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12/02/1975 | FRANCE | N°73-14038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 1975, 73-14038


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE FRANCOIS X..., QUI SE TROUVAIT DANS UNE AUTO TAMPONNEUSE DU MANEGE EXPLOITE PAR MADOIRE, A ETE BLESSE A LA SUITE D'UN CHOC SURVENU ENTRE SA VOITURE ET CELLE D'UN AUTRE CLIENT DU MANEGE ;

QU'ANGE X..., AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT DE SON FILS MINEUR, A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS MADOIRE ET L'ASSURANCE DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE LA CONCORDE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE MADOIRE N'ETAIT PAS TENU D'UNE OBLIGATION DE SECURITE ABSOLUE ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI

QU'IL AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION DE SURVEILLANCE GENERAL...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE FRANCOIS X..., QUI SE TROUVAIT DANS UNE AUTO TAMPONNEUSE DU MANEGE EXPLOITE PAR MADOIRE, A ETE BLESSE A LA SUITE D'UN CHOC SURVENU ENTRE SA VOITURE ET CELLE D'UN AUTRE CLIENT DU MANEGE ;

QU'ANGE X..., AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT DE SON FILS MINEUR, A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS MADOIRE ET L'ASSURANCE DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE LA CONCORDE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE MADOIRE N'ETAIT PAS TENU D'UNE OBLIGATION DE SECURITE ABSOLUE ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION DE SURVEILLANCE GENERALE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'EXPLOITANT D'UN MANEGE D'AUTO-TAMPONNEUSES EST, PENDANT LE JEU, TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DE SES CLIENTS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-14038
Date de la décision : 12/02/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - OBLIGATION DE SECURITE - MANEGE - AUTOS-TAMPONNEUSES.

* FORAINS - MANEGE FORAIN - AUTOS-TAMPONNEUSES - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - OBLIGATION DE SECURITE.

L'EXPLOITANT D'UN MANEGE D'AUTOS-TAMPONNEUSES EST, PENDANT LE JEU, TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DE SES CLIENTS.


Références :

Code civil 1147 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 6 ), 20 juin 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-04-03 Bulletin 1973 I N. 127 P. 116 (REJET) ET LES ARRETS CITES ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-11-13 Bulletin 1974 I N. 305 P. 262 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 1975, pourvoi n°73-14038, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 63 P. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 63 P. 57

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. COSSE-MANIERE CFF
Rapporteur ?: RPR M. DEVISMES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TETREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14038
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