SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE FRANCOIS X..., QUI SE TROUVAIT DANS UNE AUTO TAMPONNEUSE DU MANEGE EXPLOITE PAR MADOIRE, A ETE BLESSE A LA SUITE D'UN CHOC SURVENU ENTRE SA VOITURE ET CELLE D'UN AUTRE CLIENT DU MANEGE ;
QU'ANGE X..., AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT DE SON FILS MINEUR, A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS MADOIRE ET L'ASSURANCE DE CELUI-CI, LA COMPAGNIE LA CONCORDE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE MADOIRE N'ETAIT PAS TENU D'UNE OBLIGATION DE SECURITE ABSOLUE ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION DE SURVEILLANCE GENERALE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'EXPLOITANT D'UN MANEGE D'AUTO-TAMPONNEUSES EST, PENDANT LE JEU, TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DE SES CLIENTS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.