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12/02/1975 | FRANCE | N°73-11226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 1975, 73-11226


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQIE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE DAME X... A CONSENTI A Z..., LE 23 AVRIL 1963 ET JUSQU'AU 1ER MAI 1968, UN BAIL PORTANT LA CLAUSE SUIVANTE : LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT SONT LAISSES AUX FRAIS DE M Z... ET LEUR PROGRAMME D'EXECUTION, AUSSI BIEN D'AILLEURS QUE LEUR EXECUTION PROPREMENT DITE, LAISSES A SON ENTIERE LIBERTE SANS ORDRE A RECEVOIR NI CONTROLE ;

QUE LE LOCATAIRE A QUITTE LES LIEUX AVANT LA FIN DU BAIL ET A ASSIGNE LA BAILLERESSE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 72 ET 73 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DANS LEUR

REDACTION ALORS APPLICABLE, EN REMBOURSEMENT DU PRIX ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQIE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE DAME X... A CONSENTI A Z..., LE 23 AVRIL 1963 ET JUSQU'AU 1ER MAI 1968, UN BAIL PORTANT LA CLAUSE SUIVANTE : LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT SONT LAISSES AUX FRAIS DE M Z... ET LEUR PROGRAMME D'EXECUTION, AUSSI BIEN D'AILLEURS QUE LEUR EXECUTION PROPREMENT DITE, LAISSES A SON ENTIERE LIBERTE SANS ORDRE A RECEVOIR NI CONTROLE ;

QUE LE LOCATAIRE A QUITTE LES LIEUX AVANT LA FIN DU BAIL ET A ASSIGNE LA BAILLERESSE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 72 ET 73 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, DANS LEUR REDACTION ALORS APPLICABLE, EN REMBOURSEMENT DU PRIX DES TRAVAAUX QU'IL AVAIT EFFECTUES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A DEBOUTE Z... DE SA DEMANDE, DE S'ETRE FONDEE SUR CE QUI AVAIT ETE JUGE DANS UN PRECEDENT ARRET ET D'AVOIR DEC LAREE Y... PRESCRITE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 1 SEPTEMBRE 1948, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, IL NE POUVAIT Y AVOIR CHOSE JUGEE FAUT E D'IDENTITE D'OBJET ET, QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 68 NE CONCERNE QUE LES ACTIONS EN NULLITE ET LES ACTIONS EN REPETITION PREVUES AU CHAPITRE VI DU TITRE I DE LADITE LOI, LEQUEL COMPREND EXCLUSIVEMENT LES ARTICLES 51 A 68 ;

QU'IL EST, ENFIN, SOUTENU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, DEVAIENT SE CONFORMER A LA DOCTRINE E L'ARRET DE CASSATION QUI L'A SAISIE, EN RECHERCHANT SI LES TRAVAUX ENTREPRIS EN EXECUTION DU BAIL N'ETAIENT PAS, EN TOUT OU EN PARTIE, NECESSAIRES A UN USAGE NORMAL DES LIEUX ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET, LOIN DE SE FONDER SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE J UGEE PAR UN ARRET DU 9 JUIN 1971, SE CONTENTE D'EN RAPPELER LES DISPOSITIONS, DE TELLE SORTE QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, RESTITUANT PAR UNE EXACTE INTERPRETATION DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ET DES CONCLUSIONS DES PARTIES, LA VERITABLE NATURE JURIDIQUE DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE Z... ENTENDAIT FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA CLAUSE DU BAIL LAISSANT A SA CHARGE LE COUT DES TRAVAUX LITIGIEUX ;

QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT Q QU'ELLE ENONCE QU'UNE TELLE ACTION EN NULLITE, INTENTEE PLUS DE TROIS ANS APRES LA SIGNATURE DU BAIL, RELEVE DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE Z... N'ETAIT PAS FONDE A INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 73 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DU COUT DES TRAVAUX QUE LE CONTRAT METTAIT A SA CHARGE ;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, SA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-11226
Date de la décision : 12/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Infraction - Clause tendant à imposer un prix de location supérieur au loyer légal (article 63) - Action en nullité - Prescription - Effet - Demande en remboursement - Rejet.

UN LOCATAIRE N'EST PAS FONDE A DEMANDER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 73 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE REMBOURSEMENT DE TRAVAUX MIS A SA CHARGE PAR LE BAIL, DES LORS QUE L'ACTION EN NULLITE DE CETTE CLAUSE EST ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION PREVUE A L'ARTICLE 68 DE LADITE LOI.


Références :

LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 68
LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 73

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambres réunies), 25 octobre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 1975, pourvoi n°73-11226, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 57 P. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 57 P. 45

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. COESTER
Avocat(s) : Demandeur TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.11226
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