SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE BARJOU, GARAGISTE, A VENDU A BOUYSSOU UNE VOITURE AUTOMOBILE D'OCCASION MOYENNANT UN PRIX DE 16000 FRANCS ;
QU'UN ARRET INFIRMATIF DU 22 NOVEMBRE 1971, DEVENU IRREVOCABLE, A PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE, POUR VICES CACHES DU VEHICULE, AUX TORTS EXCLUSIFS DE BARJOU, LEQUEL A ETE AU SURPLUS CONDAMNE A VERSER A L'ACQUEREUR UNE SOMME DE 1500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE BOUYSSOU A SAISI LA COUR D'APPEL DE DIFFICULTES RENCONTREES DANS L'EXECUTION DE CET ARRET ET A SOLLICITE LA CONDAMNATION DE BARJOU A LUI RESTITUER LE PRIX DE 16000 FRANCS, OUTRE LES INTERETS A 6% A COMPTER DE LA DATE DE L'ASSIGNATION D'ORIGINE AU BESOIN A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ET A LUI PAYER UNE SOMME DE 1000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES POUR RESISTANCE ABUSIVE ;
ATTENDU QUE BARJOU FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CES DEMANDES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES POUVOIRS DES JUGES SONT EPUISES QUAND ILS ONT RENDU LEUR JUGEMENT ET QU'ILS NE PEUVENT, AU MOTIF D'INTERPRETATION, APPORTER AUX DISPOSITIONS DE LEUR PRECEDENTE DECISION UNE MODIFICATION QUELCONQUE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR UN INCIDENT D'EXECUTION DE SON ARRET PRECEDENT, LEQUEL N'AVAIT PAS, EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS EN CE SENS DE BOUYSSOU, ORDONNE LA RESTITUTION DU PRIX PERCU PAR BARJOU, AURAIT EN ORDONNANT CETTE RESTITUTION AJOUTE A SA PRECEDENTE DECISION ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL, EN CONDAMNANT BARJOU A DES DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES, AURAIT NECESSAIREMENT MODIFIE LES DROITS RESULTANT POUR LES PARTIES DE SA DECISION ANTERIEURE, D'AUTANT PLUS QUE L'INSTANCE OUVERTE EN VUE DE FAIRE STATUER SUR UNE DIFFICULTE D'EXECUTION D'UN ARRET DEVENU DEFINITIF EST DISTINCTE DE CELLE QUI A DONNE LIEU AUDIT ARRET, DE TELLE SORTE QUE LES ARTICLES 108 ET 109 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, RELATIFS, NON AU CAS D'INCIDENT SUR EXECUTION D'ARRET, MAIS EXCLUSIVEMENT AU CAS D'APPEL ETAIENT INAPPLICABLES EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LA RESOLUTION JUDICIAIRE DE LA VENTE POUR VICES CACHES EMPORTAIT NECESSAIREMENT LA RESTITUTION DU PRIX A L'ACQUEREUR ;
QU'AINSI EN CONDAMNANT BARJOU A REMBOURSER A BOUYSSOU LE PRIX DU VEHICULE, OBJET DE LA VENTE RESOLUE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT, DEVANT LE REFUS DU VENDEUR DE SE SOUMETTRE A LA CONSEQUENCE DIRECTE DE LA DISPOSITION EXECUTOIRE DE SON PRECEDENT ARRET, QUE PRECISER CETTE CONSEQUENCE ;
QU'ENSUITE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE BARJOU AVAIT USE DE PROCEDES DILATOIRES POUR NE PAS S'ACQUITTER DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, A ESTIME A BON DROIT QU'IL LUI APPARTENAIT DE CONNAITRE, COMME ACCESSOIRE DE L'INCIDENT D'EXECUTION DONT ELLE ETAIT SAISIE, DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR BOUYSSOU EN RAISON DES ENTRAVES APPORTEES PAR BARJOU A CETTE EXECUTION ;
QUE PAR CES MOTIFS, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A VIOLE NI L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DU 22 NOVEMBRE 1971, NI LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, A JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE BARJOU TENDANT A LA RESTITUTION DE LA VOITURE DANS L'ETAT OU ELLE SE TROUVAIT LORS DE LA VENTE ET A LA NOMINATION D'UN EXPERT X... FINS DE PRECISER ET D'EVALUER LA DEPRECIATION QU'AURAIT SUBIE LE VEHICULE DEPUIS CETTE DATE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU ORDONNER LA RESTITUTION DU PRIX PERCU PAR BARJOU SANS PRESCRIRE, EN CONTREPARTIE, AINSI QUE LE DEMANDAIT EXPRESSEMENT CE DERNIER, LA REMISE DU VEHICULE LITIGIEUX, CONSEQUENCE TOUT AUSSI NECESSAIRE ET IMPOSEE PAR LA LOI, QUE LA RESTITUTION DU PRIX QUE, D'AUTRE PART, L'ACHETEUR, EN CAS DE RESOLUTION DE LA VENTE, NE PEUT EXIGER LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DU PRIX QUE S'IL A APPORTE A LA CHOSE VENDUE, ENTRE LE JOUR DE LA VENTE ET CELUI OU IL FORMULE CETTE EXIGENCE, TOUS LES SOINS D'UN BON PERE DE FAMILLE, LUI SEUL DISPOSANT, PENDANT CETTE PERIODE, DES POUVOIRS NECESSAIRES POUR ASSURER SA CONSERVATION, DE TELLE SORTE QUE LES DEGRADATIONS EVENTUELLEMENT SUBIES PAR ELLE LUI SONT NECESSAIREMENT IMPUTABLES ET QU'EN L'ESPECE BOUYSSOU, PENDANT LE TEMPS OU IL A EU LA DISPOSITION DU VEHICULE LITIGIEUX, A COMMIS DES NEGLIGENCES MANIFESTES DONT LA PREUVE RESULTAIT D'UN CONSTAT D'HUISSIER QUE L'ARRET A OMIS D'EXAMINER ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT ENONCE JUSTEMENT QUE BARJOU POUVAIT OBTENIR, CONTRE LE REMBOURSEMENT DU PRIX, LA RESTITUTION DE LA VOITURE DONT LA VENTE AVAIT ETE RESOLUE A SES TORTS ;
QU'ILS ONT RELEVE QUE LE DEPOT DU VEHICULE DANS UNE AGENCE DE LA MARQUE, LEQUEL N'AVAIT PAS ETE EFFECTUE PAR L'ACHETEUR, ETAIT NECESSAIRE A LA CONSTATATION DES VICES DONT CE VEHICULE ETAIT ATTEINT ET, PARTANT, A LA SOLUTION DU LITIGE ;
QUE DES LORS ILS ONT PU ESTIMER QUE BOUYSSOU N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE GENERATRICE DES DEGATS PRETENDUMENT SUBIS PAR LA VOITURE A RAISON D'UN DEPOT AUQUEL IL ETAIT ETRANGER ET DECIDER QUE BARJOU, SEUL RESPONSABLE DE LA RESOLUTION DE LA VENTE, DEVAIT SUPPORTER ENTIEREMENT LA DEPRECIATION ALLEGUEE DE LA CHOSE VENDUE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 14 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.