SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE ET RENDU LE 6 JUILLET 1973, D'AVOIR ETE PRONONCE APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CES DEBATS AURAIENT DU SE DEROULER EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
MAIS ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 881 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1972, LESDITS DEBATS DEVAIENT AVOIR LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1ER, 4° DU CODE CIVIL - DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972 - DECLARE D.-M. PERE DE L'ENFANT, X... OLIVIER, MIS AU MONDE LE 8 AVRIL 1965 PAR DEMOISELLE A., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE SI LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE ETABLISSENT L'EXISTENCE D'UN CONCUBINAGE NOTOIRE, QUI N'ETAIT D'AILLEURS PAS NIE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION SUR LA DATE DES FAITS RELATES, N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE D.-M. SOUTENANT QUE SES RELATIONS INTIMES AVEC DEMOISELLE A. N'AVAIENT COMMENCE QU'APRES LE DEBUT DE LA GROSSESSE DE CELLE-CI, ET DONC APRES LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR RETENU QUE, DURANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION, COMPRISE ENTRE LE 12 JUIN ET LE 10 OCTOBRE 1964, LES JEUNES GENS AVAIENT ENTRETENU DES RAPPORTS INTIMES CONTINUS, STABLES ET CONNUS DES PERSONNES EN RELATION AVEC ELLES, ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LES CIRCONSTANCES PAR EUX ANALYSEES ENTRAINAIENT LEUR PLEINE CONVICTION QUANT A LA PATERNITE DE D.-M. ;
QU'AINSI, ILS ONT, IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LEDIT D.-M. PRETENDAIT N'AVOIR PAS EU DE RELATIONS INTIMES AVEC DEMOISELLE A. AVANT AOUT 1964, ALORS QU'ELLE ETAIT DEJA ENCEINTE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.