La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1975 | FRANCE | N°74-10794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1975, 74-10794


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE ET RENDU LE 6 JUILLET 1973, D'AVOIR ETE PRONONCE APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CES DEBATS AURAIENT DU SE DEROULER EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

MAIS ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 881 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1972, LESDITS DEBATS DEVAIENT AVOIR LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'AP

PEL D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1ER, 4° DU...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE ET RENDU LE 6 JUILLET 1973, D'AVOIR ETE PRONONCE APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CES DEBATS AURAIENT DU SE DEROULER EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

MAIS ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 881 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1972, LESDITS DEBATS DEVAIENT AVOIR LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1ER, 4° DU CODE CIVIL - DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972 - DECLARE D.-M. PERE DE L'ENFANT, X... OLIVIER, MIS AU MONDE LE 8 AVRIL 1965 PAR DEMOISELLE A., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE SI LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE ETABLISSENT L'EXISTENCE D'UN CONCUBINAGE NOTOIRE, QUI N'ETAIT D'AILLEURS PAS NIE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION SUR LA DATE DES FAITS RELATES, N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE D.-M. SOUTENANT QUE SES RELATIONS INTIMES AVEC DEMOISELLE A. N'AVAIENT COMMENCE QU'APRES LE DEBUT DE LA GROSSESSE DE CELLE-CI, ET DONC APRES LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR RETENU QUE, DURANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION, COMPRISE ENTRE LE 12 JUIN ET LE 10 OCTOBRE 1964, LES JEUNES GENS AVAIENT ENTRETENU DES RAPPORTS INTIMES CONTINUS, STABLES ET CONNUS DES PERSONNES EN RELATION AVEC ELLES, ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LES CIRCONSTANCES PAR EUX ANALYSEES ENTRAINAIENT LEUR PLEINE CONVICTION QUANT A LA PATERNITE DE D.-M. ;

QU'AINSI, ILS ONT, IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LEDIT D.-M. PRETENDAIT N'AVOIR PAS EU DE RELATIONS INTIMES AVEC DEMOISELLE A. AVANT AOUT 1964, ALORS QU'ELLE ETAIT DEJA ENCEINTE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-10794
Date de la décision : 11/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) FILIATION EN GENERAL (LOI DU 3 JANVIER 1972) - PROCEDURE - DEBATS - CHAMBRE DU CONSEIL - ARTICLE 881 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (REDACTION DU DECRET DU 4 JUILLET 1972).

FILIATION NATURELLE (LOI DU 3 JANVIER 1972) - RECHERCHE DE PATERNITE - PROCEDURE - DEBATS - CHAMBRE DU CONSEIL (ARTICLE 881 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE) - * PROCEDURE CIVILE - CHAMBRE DU CONSEIL - FILIATION NATURELLE (ARTICLE 881 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE) - AUDIENCE PUBLIQUE (NON) - * JUGEMENTS ET ARRETS - DEBATS - PUBLICITE - GENERALITE - FILIATION (LOI DU 3 JANVIER 1972) - CHAMBRE DU CONSEIL - ARTICLE 881 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 881 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1972, LES CAUSES RELATIVES AUX ACTIONS EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE DOIVENT ETRE DEBATTUES EN CHAMBRE DU CONSEIL.

2) FILIATION NATURELLE - RECHERCHE DE PATERNITE - CAS - CONCUBINAGE NOTOIRE - MOMENT - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE.

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE - FILIATION NATURELLE - RECHERCHE DE PATERNITE - CAS - CONCUBINAGE NOTOIRE - MOMENT - REPONSE IMPLICITE MAIS NECESSAIRE.

SAISIS D'UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE, LES JUGES DU FOND QUI RETIENNENT QUE, DURANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION, LA MERE ET LE PERE PRETENDU ONT ENTRETENU DES RAPPORTS INTIMES CONTINUS, STABLES ET CONNUS DES PERSONNES EN RELATION AVEC EUX ET QUI ESTIMENT SOUVERAINEMENT QUE CES CIRCONSTANCES ENTRAINENT LEUR PLEINE CONVICTION QUANT A LA PATERNITE DU DEFENDEUR, REPONDENT AINSI IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE PERE SOUTENAIT N'AVOIR PAS EU DE RELATIONS INTIMES AVEC LA MERE AVANT UNE DATE COMPRISE DANS LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION, ALORS QU'ELLE ETAIT DEJA ENCEINTE.


Références :

(1)
(2)
Code civil 340
Code de procédure civile 881 NOUVEAU
Décret 72-631 du 04 juillet 1972
LOI 72-3 du 03 janvier 1972

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 06 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-01-14 Bulletin 1975 I N. 13 (2) P.13 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1975, pourvoi n°74-10794, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 57 P. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 57 P. 53

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. COSSE-MANIERE CFF
Rapporteur ?: RPR M. JOUBREL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10794
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award