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11/02/1975 | FRANCE | N°73-14989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 1975, 73-14989


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE MERCEY, PROPRIETAIRE DE PARCELLES DE TERRE LOUEES A VOARICK, A, LE 8 JANVIER 1972, NOTIFIE AU PRENEUR SON INTENTION DE VENDRE CES PARCELLES AUX CONSORTS X... ;

QUE, LE 9 FEVRIER 1972, VOARICK A MANIFESTE SA VOLONTE D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION ET QUE, NEANMOINS, LE 15 AVRIL 1972, MERCEY A REGULARISE LA VENTE AU PROFIT DES CONSORTS X... ;

ATTENDU QUE MERCEY ET LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE VOARICK AVAIT REGULIEREMENT EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA R

EGLE D'APRES LAQUELLE LES DELAIS EXPRIMES EN MOIS SE CALCUL...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE MERCEY, PROPRIETAIRE DE PARCELLES DE TERRE LOUEES A VOARICK, A, LE 8 JANVIER 1972, NOTIFIE AU PRENEUR SON INTENTION DE VENDRE CES PARCELLES AUX CONSORTS X... ;

QUE, LE 9 FEVRIER 1972, VOARICK A MANIFESTE SA VOLONTE D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION ET QUE, NEANMOINS, LE 15 AVRIL 1972, MERCEY A REGULARISE LA VENTE AU PROFIT DES CONSORTS X... ;

ATTENDU QUE MERCEY ET LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE VOARICK AVAIT REGULIEREMENT EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA REGLE D'APRES LAQUELLE LES DELAIS EXPRIMES EN MOIS SE CALCULENT DE QUANTIEME A QUANTIEME CONTIENT EN ELLE-MEME LA REGLE DIES A QUO NON COMPUTATUR IN TERMINO, A LAQUELLE ELLE NE DOIT PAS S'AJOUTER, SI BIEN QUE LE DELAI EXPRIME EN MOIS EXPIRE AU MEME QUANTIEME QUE LE JOUR DE L'ACTE QUI LE FAIT COURIR ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 796, ALINEA 3, DU CODE RURAL, LE BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION DISPOSE D'UN DELAI D'UN MOIS POUR FAIRE CONNAITRE AU PROPRIETAIRE SON ACCEPTATION OU SON REFUS D'ACHETER LE FONDS AUX PRIX ET CHARGES COMMUNIQUES, LA COUR D'APPEL A DECIDE EXACTEMENT QUE CE DELAI DOIT SE CALCULER DE QUANTIEME A QUANTIEME EN EXCLUANT LE JOUR DE L'EVENEMENT QUI A FAIT COURIR LE DELAI, ET QU'EN CONSEQUENCE, LA PREEMPTION EXERCEE LE 9 FEVRIER 1972 PAR VOARICK SATISFAISAIT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION EN NULLITE DE LA VENTE DU 15 AVRIL 1972 INTRODUITE PAR VOARICK AU MOIS DE NOVEMBRE 1972, ALORS QUE LES ARTICLES 798 ET 800 DU CODE RURAL, QUI VISENT L'UN ET L'AUTRE LES VENTES FAITES PAR LE PROPRIETAIRE EN FRAUDE DES DROITS DE PREEMPTION DU PRENEUR, LE PREMIER DANS LE CAS OU UNE NOTIFICATION A ETE FAITE AU FERMIER, LE SECOND DANS LE CAS OU CETTE FORMALITE A ETE OMISE, NE PREVOIENT QU'UN SEUL DELAI DE 6 MOIS ACCORDE AU PRENEUR A PEINE DE FORCLUSION POUR INTENTER UNE ACTION EN NULLITE DE CETTE VENTE ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 796, ALINEA 2, DU CODE RURAL, LA COMMUNICATION FAITE PAR LE PROPRIETAIRE AU BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION VAUT OFFRE DE VENTE AUX PRIX ET CONDITIONS QUI Y SONT CONTENUS ;

QU'EN L'ESPECE, VOARICK A ACCEPTE L'OFFRE DE MERCEY, LE 9 FEVRIER 1972, ET A RENDU AINSI LA VENTE PARFAITE ENTRE LES PARTIES ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A DECLARE A BON DROIT QUE LA NULLITE DE LA VENTE DU 15 AVRIL 1972 AUX CONSORTS X... ETAIT LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DE LA MECONNAISSANCE DE LA PREEMPTION REGULIEREMENT EXERCEE PAR LE PRENEUR ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT, LUI NON PLUS, ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14989
Date de la décision : 11/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PREEMPTION - CONDITIONS D'EXERCICE - DELAI - CALCUL.

DELAIS - CALCUL - BAIL A FERME - PREEMPTION.

LE DELAI D'UN MOIS, DANS LEQUEL LE BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION DOIT FAIRE CONNAITRE SA DECISION AU PROPRIETAIRE, SE CALCULE DE QUANTIEME A QUANTIEME, EN EXCLUANT LE JOUR DE L'EVENEMENT QUI A FAIT COURIR LE DELAI.

2) BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PREEMPTION - NULLITE DE LA VENTE - CAUSE - EXERCICE REGULIER DU DROIT DE PREEMPTION.

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PREEMPTION - CONDITIONS D'EXERCICE - NOTIFICATION AU PRENEUR DU PRIX ET DES CONDITIONS DE LA VENTE - ACCEPTATION DU PRENEUR - * BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PREEMPTION - EFFET - VENTE PARFAITE.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 796, ALINEA 2 DU CODE RURAL, LA COMMUNICATION PAR LE PROPRIETAIRE AU BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION VAUT OFFRE DE VENTE AUX PRIX ET CONDITIONS QUI Y SONT CONTENUES ; L'ACCEPTATION DE CETTE OFFRE PAR LE PREMIER REND LA VENTE PARFAITE, ET LA NULLITE DE LA VENTE CONSENTIE A UN TIERS EST LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DE LA MECONNAISSANCE DE LA PREEMPTION AINSI EXERCEE PAR LE PRENEUR.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre sociale ), 16 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 1975, pourvoi n°73-14989, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 49 P. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 49 P. 38

Composition du Tribunal
Président : PDT M. FRANK CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14989
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