SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE PAR ACTE NOTARIE DU 30 AVRIL 1969 LEON NAHAPIET A DONNE A SON BEAU-FRERE ROBERT X... UNE PROCURATION GENERALE POUR GERER, ADMINISTRER ET VENDRE SES BIENS ;
QUE LEON NAHAPIET EST DECEDE LE 17 JUILLET 1969 APRES AVOIR INSTITUE LEGATAIRE UNIVERSELLE SON EPOUSE ;
QUE TOUTEFOIS PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DATE DU 6 MAI 1969 FONTANA AGISSANT AU NOM DE NAHAPIET AVAIT DONNE MANDAT EXCLUSIF A LA SOCIETE DOMEREGO, DITE SERTIM, DE VENDRE LES APPARTEMENTS DES DEUX IMMEUBLES, LE PALAIS LULLI ET LE PALAIS GRETRY, CE RESPECTIVEMENT JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1971 ET AU 31 DECEMBRE 1972 ;
QUE LA SOCIETE SERTIM A ASSIGNE VEUVE NAHAPIET POUR FAIRE VALIDER CE CONTRAT ;
ATTENDU QUE VEUVE NAHAPIET FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE, D'UNE PART, SI LA VOLONTE EXPRESSE DES PARTIES PEUT DEROGER AU CARACTERE REVOCABLE DU MANDAT, LA CONVENTION LITIGIEUSE AYANT STIPULE L'EXCLUSIVITE DU MANDAT CONFERE A LA SOCIETE SERTIM ET NON L'IRREVOCABILITE DU MANDAT, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU SANS DENATURATION DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION ASSIMILER LES NOTIONS D'EXCLUSIVITE ET D'IRREVOCABILITE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LE CARACTERE D'INTERET COMMUN DU MANDAT INTERDIT SA REVOCATION UNILATERALE, CE CARACTERE NE POUVANT RESULTER DU SIMPLE FAIT QUE LE MANDATAIRE EST RETRIBUE MAIS RESIDANT DANS L'INTERET PERSONNEL QU'A LE MANDATAIRE COMME LE MANDANT A MENER A BONNE FIN LA MISSION DONT IL EST INVESTI, L'ARRET NE POUVAIT EN L'ESPECE CONSIDERER QUE LE MANDAT LITIGIEUX ETAIT D'INTERET COMMUN AU SEUL MOTIF QU'IL CONTENAIT DES OBLIGATIONS DANS L'INTERET DES DEUX PARTIES ;
MAIS ATTENDU TOUT D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE, FAISANT APPLICATION DE L'ACTE LITIGIEUX, A DECIDER, SANS DENATURATION, QUE LE MANDAT ETAIT IRREVOCABLE, JUSQU'AUX DATES DES 31 DECEMBRE 1971 ET 31 DECEMBRE 1972 ;
ATTENDU EN SECOND LIEU QUE VEUVE NAHAPIET AYANT SOUTENU QUE LE MANDAT DU 6 MAI 1969 PORTAIT UNE DATE FICTIVE, LA COUR D'APPEL ANALYSANT LES DIFFERENTS ARGUMENTS PRESENTES PAR ELLE RELEVE QU'IL N'EST PAS SURPRENANT QUE LA SOCIETE SERTIM AIT TENU A FAIRE CONFIRMER DANS UNE NOUVELLE LETTRE DU 10 JUIN 1969 SON DROIT A L'EXCLUSIVITE DES VENTES ET A FAIRE PRECISER QUE CE CONTRAT AVAIT ETE CONCLU DANS LE MEME ESPRIT QUE CELUI DU 16 AOUT 1965 QUI CONTENAIT DES OBLIGATIONS RECIPROQUES DANS L'INTERET DES DEUX PARTIES ;
QUE LA COUR N'A PAS DECIDE L'IRREVOCABILITE DU CONTRAT D'INTERET COMMUN, DE SORTE QUE LE GRIEF DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.