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11/02/1975 | FRANCE | N°73-14725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1975, 73-14725


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR CONTRAT DU 16 MAI 1960, LA SOCIETE LA DEFENSE FISCALE A ENGAGE COMME X... DENIS, EN LUI ASSURANT L'EXCLUSIVITE DE SA REPRESENTATION POUR LE SECTEUR DE ROYAN ;

QUE LE 13 OCTOBRE 1962, ELLE A CONCLU AVEC PONSET UN CONTRAT IDENTIQUE POUR LE MEME SECTEUR ;

QUE SUIVANT CONVENTION DU 17 MARS 1964 PONSET S'EST FAIT AIDER PAR PINET ET QU'EN 1966, EN ACCORD AVEC PONSET, LA DEFENSE FISCALE A DONNE LA REPRESENTATION EXCLUSIVE DE CE SECTEUR A PINET ;

QUE SE PREVALANT DE SON CONTRAT D'EXCLUSIVITE,

Y... A ASSIGNE LA DEFENSE FISCALE, ET QUE LA COUR D'APPEL A RESIL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR CONTRAT DU 16 MAI 1960, LA SOCIETE LA DEFENSE FISCALE A ENGAGE COMME X... DENIS, EN LUI ASSURANT L'EXCLUSIVITE DE SA REPRESENTATION POUR LE SECTEUR DE ROYAN ;

QUE LE 13 OCTOBRE 1962, ELLE A CONCLU AVEC PONSET UN CONTRAT IDENTIQUE POUR LE MEME SECTEUR ;

QUE SUIVANT CONVENTION DU 17 MARS 1964 PONSET S'EST FAIT AIDER PAR PINET ET QU'EN 1966, EN ACCORD AVEC PONSET, LA DEFENSE FISCALE A DONNE LA REPRESENTATION EXCLUSIVE DE CE SECTEUR A PINET ;

QUE SE PREVALANT DE SON CONTRAT D'EXCLUSIVITE, Y... A ASSIGNE LA DEFENSE FISCALE, ET QUE LA COUR D'APPEL A RESILIE LE CONTRAT PASSE AVEC Y... AUX TORTS DE LA DEFENSE FISCALE ET A CONDAMNE CELLE-CI A PAYER A SON ANCIEN X... 800 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LA DEFENSE FISCALE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE S'IL EST ETABLI QUE Y... A TOLERE DEPUIS 1962 L'ACTIVITE D'UN AUTRE X..., ELLE A COMMIS UNE FAUTE LORSQU'ELLE A, DEPUIS 1964, ADJOINT SANS SON ACCORD UNE TROISIEME PERSONNE A CE NOUVEL X..., ALORS QU'UN PRECEDENT ARRET, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AVAIT DECIDE QU'IL SUFFISAIT QUE SOIT ETABLI QUE L'X... AVAIT RENONCE A SON DROIT D'EXCLUSIVITE EN ACCEPTANT UN NOUVEL X... SUR SON SECTEUR, PUISQUE SA VOLONTE A ETE CONFIRMEE ULTERIEUREMENT PAR SON ATTITUDE PASSIVE A L'EGARD DU TROISIEME TITULAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS SON PRECEDENT ARRET AVANT DIRE DROIT DU 29 JUIN 1972, LA COUR D'APPEL AVAIT RELEVE QU'EN CONCEDANT LE SECTEUR DE ROYAN A PONSET PAR CONTRAT DU 13 OCTOBRE 1962, PUIS EN ACCEPTANT LA CONVENTION DU 17 MARS 1964 PAR LAQUELLE CET X... AUTORISAIT PINET A FAIRE DE LA PROSPECTION DANS CE TERRITOIRE, LA DEFENSE FISCALE AURAIT COMMIS UNE DOUBLE FAUTE A L'EGARD DE Y... A DEFAUT D'ETABLIR LA RENONCIATION FORMELLE DE CELUI-CI SUR CE SECTEUR ;

QU'EN CONSEQUENCE, CE MEME ARRET A AUTORISE LA DEFENSE FISCALE A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE DES FAITS SUIVANTS : 1° M Y... A LUI-MEME PROPOSE A LA DEFENSE FISCALE EN 1962 POUR LE SECTEUR DE ROYAN SON ONCLE PONSET QUI Y A EXERCE DE 1962 A 1966, A LA CONNAISSANCE DE Y..., SANS PROTESTATION DE CE DERNIER ET SANS AUCUN PREJUDICE, 2° LES ACCORDS PINET-PONSET CONCERNAIENT LE SECTEUR DE ROYAN DELAISSE EN FAIT PAR Y... ;

ATTENDU QUE SI L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE Y... A TOLERE L'ACTIVITE DE PONSET SUR SON SECTEUR DE SORTE QU'IL NE PEUT ETRE REPROCHE A LA DEFENSE FISCALE D'AVOIR AINSI CONTREVENU A LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE DONT BENEFICIAIT Y..., EN REVANCHE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA DEFENSE FISCALE A ADJOINT A PONSET POUR LEDIT TERRITOIRE SON X... PINET SANS QU'IL SOIT ETABLI QUE Y... AIT DONNE SON ACCORD, ET QUE, PAR LA SUITE, ELLE A CONCEDE CE SECTEUR A PINET ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU DES LORS DECIDER SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU POURVOI QUE, CE FAISANT, LA DEFENSE FISCALE N'AVAIT PAS EXECUTE SES OBLIGATIONS ENVERS Y... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-14725
Date de la décision : 11/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - RESILIATION - CAUSE - MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT - CONTRAT DE REPRESENTATION - CLAUSE D'EXCLUSIVITE - CONTRATS SUCCESSIFS AVEC PLUSIEURS REPRESENTANTS POUR LE MEME SECTEUR.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - CONTRAT DE REPRESENTATION - CLAUSE D'EXCLUSIVITE - CONTRATS SUCCESSIFS AVEC PLUSIEURS AGENTS POUR LE MEME SECTEUR - RESILIATION DU PREMIER CONTRAT AUX TORTS DE L'EMPLOYEUR.

LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'UNE SOCIETE N'AVAIT PAS EXECUTE SES OBLIGATIONS ENVERS UN AGENT A QUI ELLE AVAIT CONCEDE L'EXCLUSIVITE DE SA REPRESENTATION POUR UN SECTEUR DETERMINE EN RELEVANT QUE, SI CET AGENT AVAIT TOLERE L'ACTIVITE SUR CE SECTEUR D'UN AUTRE AGENT AVEC LEQUEL LA SOCIETE AVAIT CONCLU UN CONTRAT IDENTIQUE IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL NE FUT DE MEME POUR UN TROISIEME REPRESENTANT, QUE LE DEUXIEME S'ETAIT SUBSTITUE POUR LE MEME SECTEUR, ET AVEC LEQUEL LA SOCIETE AVAIT CONCLU UN CONTRAT IDENTIQUE SANS RENONCIATION FORMELLE DU PREMIER BENEFICIAIRE DE LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambres réunies), 05 juillet 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1975, pourvoi n°73-14725, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 56 P. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 56 P. 52

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. COSSE-MANIERE CFF
Rapporteur ?: RPR M. VOULET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TETREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14725
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