SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR CONTRAT DU 16 MAI 1960, LA SOCIETE LA DEFENSE FISCALE A ENGAGE COMME X... DENIS, EN LUI ASSURANT L'EXCLUSIVITE DE SA REPRESENTATION POUR LE SECTEUR DE ROYAN ;
QUE LE 13 OCTOBRE 1962, ELLE A CONCLU AVEC PONSET UN CONTRAT IDENTIQUE POUR LE MEME SECTEUR ;
QUE SUIVANT CONVENTION DU 17 MARS 1964 PONSET S'EST FAIT AIDER PAR PINET ET QU'EN 1966, EN ACCORD AVEC PONSET, LA DEFENSE FISCALE A DONNE LA REPRESENTATION EXCLUSIVE DE CE SECTEUR A PINET ;
QUE SE PREVALANT DE SON CONTRAT D'EXCLUSIVITE, Y... A ASSIGNE LA DEFENSE FISCALE, ET QUE LA COUR D'APPEL A RESILIE LE CONTRAT PASSE AVEC Y... AUX TORTS DE LA DEFENSE FISCALE ET A CONDAMNE CELLE-CI A PAYER A SON ANCIEN X... 800 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LA DEFENSE FISCALE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE S'IL EST ETABLI QUE Y... A TOLERE DEPUIS 1962 L'ACTIVITE D'UN AUTRE X..., ELLE A COMMIS UNE FAUTE LORSQU'ELLE A, DEPUIS 1964, ADJOINT SANS SON ACCORD UNE TROISIEME PERSONNE A CE NOUVEL X..., ALORS QU'UN PRECEDENT ARRET, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AVAIT DECIDE QU'IL SUFFISAIT QUE SOIT ETABLI QUE L'X... AVAIT RENONCE A SON DROIT D'EXCLUSIVITE EN ACCEPTANT UN NOUVEL X... SUR SON SECTEUR, PUISQUE SA VOLONTE A ETE CONFIRMEE ULTERIEUREMENT PAR SON ATTITUDE PASSIVE A L'EGARD DU TROISIEME TITULAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SON PRECEDENT ARRET AVANT DIRE DROIT DU 29 JUIN 1972, LA COUR D'APPEL AVAIT RELEVE QU'EN CONCEDANT LE SECTEUR DE ROYAN A PONSET PAR CONTRAT DU 13 OCTOBRE 1962, PUIS EN ACCEPTANT LA CONVENTION DU 17 MARS 1964 PAR LAQUELLE CET X... AUTORISAIT PINET A FAIRE DE LA PROSPECTION DANS CE TERRITOIRE, LA DEFENSE FISCALE AURAIT COMMIS UNE DOUBLE FAUTE A L'EGARD DE Y... A DEFAUT D'ETABLIR LA RENONCIATION FORMELLE DE CELUI-CI SUR CE SECTEUR ;
QU'EN CONSEQUENCE, CE MEME ARRET A AUTORISE LA DEFENSE FISCALE A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE DES FAITS SUIVANTS : 1° M Y... A LUI-MEME PROPOSE A LA DEFENSE FISCALE EN 1962 POUR LE SECTEUR DE ROYAN SON ONCLE PONSET QUI Y A EXERCE DE 1962 A 1966, A LA CONNAISSANCE DE Y..., SANS PROTESTATION DE CE DERNIER ET SANS AUCUN PREJUDICE, 2° LES ACCORDS PINET-PONSET CONCERNAIENT LE SECTEUR DE ROYAN DELAISSE EN FAIT PAR Y... ;
ATTENDU QUE SI L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE Y... A TOLERE L'ACTIVITE DE PONSET SUR SON SECTEUR DE SORTE QU'IL NE PEUT ETRE REPROCHE A LA DEFENSE FISCALE D'AVOIR AINSI CONTREVENU A LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE DONT BENEFICIAIT Y..., EN REVANCHE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA DEFENSE FISCALE A ADJOINT A PONSET POUR LEDIT TERRITOIRE SON X... PINET SANS QU'IL SOIT ETABLI QUE Y... AIT DONNE SON ACCORD, ET QUE, PAR LA SUITE, ELLE A CONCEDE CE SECTEUR A PINET ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU DES LORS DECIDER SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU POURVOI QUE, CE FAISANT, LA DEFENSE FISCALE N'AVAIT PAS EXECUTE SES OBLIGATIONS ENVERS Y... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.