SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE L'ACTION EST OUVERTE A TOUS CEUX QUI ONT UN INTERET LEGITIME AU SUCCES OU AU REJET D'UNE PRETENTION ;
ATTENDU QUE DAME X..., EPOUSE Z..., QUI, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SA SOEUR, DAME X..., VEUVE A..., PLACEE SOUS TUTELLE, AVAIT DEMANDE LA NULLITE DES DEUX TESTAMENTS OLOGRAPHES DE CETTE DERNIERE, EN INVOQUANT L'INSANITE D'ESPRIT DE LA TESTATRICE A LA DATE DES ACTES, A, APRES LE DECES DE DAME VEUVE A..., REPRIS L'INSTANCE DEVANT LA COUR D'APPEL EN QUALITE D'HERITIERE NATURELLE DE LA DEFUNTE, QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DECLAREE IRRECEVABLE EN SON ACTION, AUX MOTIFS QUE LES TESTAMENTS ATTAQUES INSTITUANT COMME LEGATAIRE UNIVERSEL JEAN Y... QUI A SURVECU A VEUVE A..., PROVISION EST DUE AUX TITRES ET QUE LA DAME Z... EST DES LORS IRRECEVABLE A REPRENDRE L'INSTANCE FAUTE D'AVOIR LA QUALITE D'HERITIERE AB INTESTAT DE LA VEUVE A... SA SOEUR ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE DAME Z..., ETANT LA SOEUR, DONC HERITIERE, DE LA DEFUNTE, AVAIT INTERET A AGIR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.