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11/02/1975 | FRANCE | N°73-14708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1975, 73-14708


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE L'ACTION EST OUVERTE A TOUS CEUX QUI ONT UN INTERET LEGITIME AU SUCCES OU AU REJET D'UNE PRETENTION ;

ATTENDU QUE DAME X..., EPOUSE Z..., QUI, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SA SOEUR, DAME X..., VEUVE A..., PLACEE SOUS TUTELLE, AVAIT DEMANDE LA NULLITE DES DEUX TESTAMENTS OLOGRAPHES DE CETTE DERNIERE, EN INVOQUANT L'INSANITE D'ESPRIT DE LA TESTATRICE A LA DATE DES ACTES, A, APRES LE DECES DE DAME VEUVE A..., REPRIS L'INSTANCE DEVANT LA COUR D'

APPEL EN QUALITE D'HERITIERE NATURELLE DE LA DEFUNTE,...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE L'ACTION EST OUVERTE A TOUS CEUX QUI ONT UN INTERET LEGITIME AU SUCCES OU AU REJET D'UNE PRETENTION ;

ATTENDU QUE DAME X..., EPOUSE Z..., QUI, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SA SOEUR, DAME X..., VEUVE A..., PLACEE SOUS TUTELLE, AVAIT DEMANDE LA NULLITE DES DEUX TESTAMENTS OLOGRAPHES DE CETTE DERNIERE, EN INVOQUANT L'INSANITE D'ESPRIT DE LA TESTATRICE A LA DATE DES ACTES, A, APRES LE DECES DE DAME VEUVE A..., REPRIS L'INSTANCE DEVANT LA COUR D'APPEL EN QUALITE D'HERITIERE NATURELLE DE LA DEFUNTE, QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DECLAREE IRRECEVABLE EN SON ACTION, AUX MOTIFS QUE LES TESTAMENTS ATTAQUES INSTITUANT COMME LEGATAIRE UNIVERSEL JEAN Y... QUI A SURVECU A VEUVE A..., PROVISION EST DUE AUX TITRES ET QUE LA DAME Z... EST DES LORS IRRECEVABLE A REPRENDRE L'INSTANCE FAUTE D'AVOIR LA QUALITE D'HERITIERE AB INTESTAT DE LA VEUVE A... SA SOEUR ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE DAME Z..., ETANT LA SOEUR, DONC HERITIERE, DE LA DEFUNTE, AVAIT INTERET A AGIR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-14708
Date de la décision : 11/02/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - INTERET (DECRET DU 20 JUILLET 1972) - DEFINITION - TESTAMENT - ACTION EN NULLITE - SOEUR DU DE CUJUS.

* TESTAMENT - NULLITE - ACTION EN NULLITE - INTERET (DECRET DU 20 JUILLET 1972) - DEFINITION - HERITIER - SOEUR DU DEFUNT.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, L'ACTION EST OUVERTE A TOUS CEUX QUI ONT UN INTERET LEGITIME AU SUCCES OU AU REJET D'UNE PRETENTION. VIOLE LE TEXTE SUSVISE LA COUR D'APPEL, QUI SAISIE D'UNE ACTION EN NULLITE D'UN TESTAMENT ENGAGEE PAR LE TESTATEUR, DECEDE EN COURS DE PROCEDURE, DECLARE LA SOEUR DU DE CUJUS IRRECEVABLE A REPRENDRE L'INSTANCE, FAUTE D'AVOIR LA QUALITE D'HERITIERE AB INTESTAT, ALORS QU'ETANT LA SOEUR DU DEFUNT, ET DONC SON HERITIERE, CETTE PERSONNE AVAIT INTERET A AGIR.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 04 juin 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1975, pourvoi n°73-14708, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 54 P. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 54 P. 51

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. COSSE-MANIERE CFF
Rapporteur ?: RPR M. BELLET
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14708
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