SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE LE CAHIER DES CHARGES D'UN LOTISSEMENT, REDIGE PAR ACTE NOTARIE DU 1 SEPTEMBRE 1952, STIPULAIT DANS SON ARTICLE 24 INTITULE CONTRIBUTION ET FRAIS D'ENTRETIEN DE LA RUE, QUE LE MONTANT EN INCOMBERAIT AUX ACQUEREURS DES LOTS DANS LES PROPORTIONS DETERMINEES PAR LE REGLEMENT INTERIEUR ;
QUE, DE 1954 A 1967 INCLUS , L'ENSEMBLE DES CHARGES ET FRAIS A ETE REPARTI ENTRE LES INDIVISAIRES, PROPRIETAIRES DE LOTS, AU PRORATA DE LA SUPERFICIE DE CEUX-CI ;
QUE, SUR RECLAMATION DES PROPRIETAIRES DES LOTS LES PLUS IMPORTANTS, PARMI LESQUELS LES EPOUX X..., UNE ASSEMBLEE GENERALE DES COLOTIS, TENUE LE 19 DECEMBRE 1967 A ADOPTE A L'UNANIMITE DES PRESENTS UN AUTRE MODE DE REPARTITION DES FRAIS ET CHARGES ;
QUE PLUSIEURS ASSEMBLEES ULTERIEURES REUNIES LES 28 MAI 1969, 8 MAI ET 26 NOVEMBRE 1970 ONT ENTERINE CE NOUVEAU MODE DE REPARTITION ;
QUE LES EPOUX X..., AYANT ASSIGNE LABBE, MANDATAIRE DES AUTRES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT, FAUSSEMENT QUALIFIE DE SYNDIC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CONSTITUANT LE LOTISSEMENT, EN NULLITE DES DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES, ONT DEMANDE QUE LA REPARTITION DES CHARGES SOIT DETERMINEE JUDICIAIREMENT, AU BESOIN PAR VOIE D'EXPERTISE, ET QUE LES CHARGES SOIENT SUPPORTEES EN FONCTION DE L'UTILITE QUE LA VOIE ET SES ELEMENTS D'EQUIPEMENTS PRESENTENT POUR CHACUN DES PROPRIETAIRES LOTIS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE, TOUT EN ANNULANT LES DELIBERATIONS PRISES PAR LES PROPRIETAIRES DES LOTS POUR N'AVOIR PAS ETE ADOPTEES A L'UNANIMITE DES VOIX DES INDIVISAIRES, QUE L'USAGE DEVAIT TENIR LIEU DE REGLEMENT INTERIEUR POUR LA REPARTITION DES CHARGES AU PRORATA DES SUPERFICIES DES LOTS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, IL N'EXISTAIT PAS DE REGLEMENT INTERIEUR, QUE L'ARRET CONSTATE QU'IL N'Y AVAIT PAS UNANIMITE ENTRE LES PROPRIETAIRES ET QUE L'USAGE, LEQUEL AU SURPLUS N'AVAIT JAMAIS RECU L'UNANIMITE, NE POUVAIT SE SUBSTITUER AU REGLEMENT INTERIEUR, EXPRESSEMENT PREVU PAR LE CAHIER DES CHARGES ET QUI N'AVAIT JAMAIS ETE ETABLI ET QUE, D'AUTRE PART, SI CERTAINS FRAIS ONT ETE REPARTIS ENTRE LES PROPRIETAIRES DES LOTS AU PRORATA DES SUPERFICIES, CETTE REPARTITION N'A JAMAIS CONCERNE L'ENTRETIEN ET LA RAPARTITION DU CHEMIN, DE SORTE QUE LA QUESTION DE LA REPARTITION DES FRAIS RESTE ENTIERE ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QU'EN SE BORNANT A CONSTATER L'EXISTENCE D'UN REGLEMENT INTERIEUR, L'ARRET ATTAQUE LAISSE SANS REPONSE LA DEMANDE DE REPARTITION DES FRAIS D'ENTRETIEN DU CHEMIN ET QU'ENFIN, APRES AVOIR, DANS SES MOTIFS, CONSTATE L'IRREGULARITE DE QUATRE ASSEMBLEES GENERALES DE COLOTIS, L'ARRET, DANS SON DISPOSITIF, N'EN ANNULE QUE TROIS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, AYANT RELEVE QUE LES PARTIES ADMETTENT QUE LEUR SITUATION JURIDIQUE EST L'INDIVISION FORCEE DANS LAQUELLE ILS SE TROUVENT QUANT AUX PARTIES ET CHARGES COMMUNES ET NON LA COPROPRIETE REGIE PAR LA LOI DU 10 JUILLET 1965, RETIENNENT QUE L'ARTICLE 24 DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT, INTITULE CONTRIBUTIONS ET FRAIS D'ENTRETIEN DE LA RUE, STIPULE QUE LE MONTANT EN INCOMBERA AUX ACQUEREURS DES LOTS DANS DES PROPORTIONS DETERMINEES DANS LE REGLEMENT INTERIEUR ;
QU'A DEFAUT DE REDACTION ET D'ADOPTION D'UN REGLEMENT INTERIEUR, LA COUR D'APPEL A PU SE FONDER SUR LA REPARTITION DES CHARGES AU PRORATA DE LA SURFACE DES LOTS, UNANIMEMENT ADMISE ET EXECUTEE DE 1954 AU 1 JANVIER 1968, ET DECIDER QUE CE MODE DE REPARTITION DEMEURAIT SEUL VALABLE A TITRE DE REGLEMENT INTERIEUR PREVU AU CAHIER DES CHARGES, SANS FORMALITES PARTICULIERES ET CE, POUR TOUS LES FRAIS ET CHARGES SANS DISTINCTION ;
QU'EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF DE LA DERNIERE BRANCHE DU MOYEN, IL APPARAIT QUE L'OMISSION MATERIELLE, DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET PRONONCANT LA NULLITE DES DELIBERATIONS, DE LA MENTION DE L'ASSEMBLEE DU 26 NOVEMBRE 1970, QUI FIGURE AUX MOTIFS, PEUT ETRE REPAREE PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDU, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 109 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, ET NE SAURAIT FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ;
QUE DES LORS LES JUGES D'APPEL, QUI N'AVAIENT PAS A IMPOSER UN MODE AUTORITAIRE DE REPARTITION DES CHARGES DE VOIRIE, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.