SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DAME X... ASSISTAIT A UN SPECTACLE DONNE PAR LA SOCIETE CENTRE ATTRACTIF JEAN RICHARD, LORSQU'ELLE A ETE BLESSEE A L'EPAULE GAUCHE ;
QU'A LA SUITE DE CET ACCIDENT, ELLE A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LADITE SOCIETE ET L'ASSUREUR DE CELLE-CI, LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN ADMETTANT QUE LA DAME X... NE PROUVAIT PAS QUE LA SOCIETE CENTRE ATTRACTIF JEAN RICHARD AVAIT COMMIS UNE FAUTE, A DECLARE CELLE-CI RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, AU MOTIF QUE L'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES EST TENU EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DES SPECTATEURS D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES N'EST TENU, SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES DECOULANT DE LA NATURE DU SPECTACLE QUE D'UNE OBLIGATION DE MOYENS ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER DE CIRCONSTANCES IMPLIQUANT EN L'ESPECE L'EXISTENCE D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.