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11/02/1975 | FRANCE | N°73-13538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 1975, 73-13538


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DAME X... ASSISTAIT A UN SPECTACLE DONNE PAR LA SOCIETE CENTRE ATTRACTIF JEAN RICHARD, LORSQU'ELLE A ETE BLESSEE A L'EPAULE GAUCHE ;

QU'A LA SUITE DE CET ACCIDENT, ELLE A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LADITE SOCIETE ET L'ASSUREUR DE CELLE-CI, LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN ADMETTANT QUE LA DAME X... NE PROUVAIT PAS QUE LA SOCIETE CENTRE ATTRACTIF JEAN RICHARD AVAIT COMMIS UNE FAUTE, A DECLARE CELLE-CI RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, A

U MOTIF QUE L'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES EST TENU EN CE QUI CONCE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DAME X... ASSISTAIT A UN SPECTACLE DONNE PAR LA SOCIETE CENTRE ATTRACTIF JEAN RICHARD, LORSQU'ELLE A ETE BLESSEE A L'EPAULE GAUCHE ;

QU'A LA SUITE DE CET ACCIDENT, ELLE A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LADITE SOCIETE ET L'ASSUREUR DE CELLE-CI, LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN ADMETTANT QUE LA DAME X... NE PROUVAIT PAS QUE LA SOCIETE CENTRE ATTRACTIF JEAN RICHARD AVAIT COMMIS UNE FAUTE, A DECLARE CELLE-CI RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, AU MOTIF QUE L'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES EST TENU EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DES SPECTATEURS D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES N'EST TENU, SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES DECOULANT DE LA NATURE DU SPECTACLE QUE D'UNE OBLIGATION DE MOYENS ;

QUE, DES LORS, EN STATUANT AINSI, SANS RELEVER DE CIRCONSTANCES IMPLIQUANT EN L'ESPECE L'EXISTENCE D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13538
Date de la décision : 11/02/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPECTACLES - ENTREPRENEUR DE SPECTACLES - OBLIGATIONS - OBLIGATION DE MOYENS - SECURITE DES SPECTATEURS.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - OBLIGATION DE MOYENS - SPECTACLES - ENTREPRENEUR DE SPECTACLES - SECURITE DES SPECTATEURS.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAUTE - SPECTACLES - ENTREPRENEUR DE SPECTACLES - OBLIGATIONS - OBLIGATION DE MOYENS.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - OBLIGATION DE SECURITE - SPECTACLES - ENTREPRENEUR DE SPECTACLES - SECURITE DES SPECTATEURS - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES - NATURE DU SPECTACLE.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - OBLIGATION DE RESULTAT - SPECTACLES - ENTREPRENEUR DE SPECTACLES - SECURITE DES SPECTATEURS (NON).

L'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES N'EST TENU, SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES DECOULANT DE LA NATURE DU SPECTACLE, QUE D'UNE OBLIGATION DE MOYENS.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 1 ), 02 mai 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 1975, pourvoi n°73-13538, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 59 P. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 59 P. 54

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. COSSE-MANIERE CFF
Rapporteur ?: RPR M. DEVISMES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13538
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