SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE, D'APRES LES ECRITURES DE LA CAUSE, LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE AVAIT CONDAMNE LA COMPAGNIE DE NAVIGATION DAHER ET CIE A INDEMNISER CERTAINS DESTINATAIRES DE MARCHANDISE D'UNE PERTE PARTIELLE, TOUT EN CONDAMNANT LA SOCIETE INTRAMAR A GARANTIR A TOUS EGARDS LADITE COMPAGNIE DE CETTE CONDAMNATION ;
QUE LE POURVOI SOUMIS A LA COUR DE CASSATION PAR LA MEME COMPAGNIE DAHER CRITIQUE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 11 AVRIL 1973) EN CE QUE CELUI-CI A CONFIRME LEDIT JUGEMENT, EN TOUS SES CHEFS ;
QUE, CEPENDANT LES CONCLUSIONS PRINCIPALES PRISES EN APPEL PAR LA COMPAGNIE DAHER, INTIMEE - CES CONCLUSIONS VISANT LE CAS, QUI S'EST PRODUIT, OU LA COUR D'APPEL CONFIRMERAIT LA CONDAMNATION PRONONCEE EN PREMIERE INSTANCE SUR LE RECOURS EN GARANTIE EXERCE CONTRE LA SOCIETE INTRAMAR - NE SOLLICITAIENT POINT EN CE CAS LA REFORMATION DU JUGEMENT SUR LE CHEF L'AYANT ELLE-MEME CONDAMNEE, MAIS AU CONTRAIRE, EXPRESSEMENT LA CONFIRMATION DE CELUI-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.