SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 12 JUILLET 1973, DE NE PAS MENTIONNER LE NOM DU MAGISTRAT AYANT RENDU L'ORDONNANCE DE CLOTURE, CE QUI NE PERMETTRAIT PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI CE MAGISTRAT APPARTENAIT A LA CHAMBRE AYANT RENDU LA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 101 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, QUI ENUMERE LES INDICATIONS QUE DOIT CONTENIR LE JUGEMENT, NE COMPREND PAS DANS CETTE ENUMERATION LA MENTION DU NOM DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, SELON SES MENTIONS, ETE PRONONCE AVEC UNE COMPOSITION DE LA COUR DIFFERENTE, EN CE QUI CONCERNE LES DEUX CONSEILLERS, DE CELLE DEVANT LAQUELLE L'AFFAIRE AVAIT ETE PLAIDEE, ALORS QUE L'ARTICLE 82 DU DECRET PRECITE PRESCRIT LA REPRISE DES DEBATS AU CAS DE CHANGEMENT SURVENU DANS LA COMPOSITION DE LA COUR ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 95 ET 100 DU MEME DECRET, IL APPARTIENT AUX JUGES DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE D'EN DELIBERER ET QUE LE JUGEMENT PEUT ETRE PRONONCE ALORS MEME QUE CERTAINS DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE NE SERAIENT PAS PRESENTS ;
QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 82 VISEE AU MOYEN NE RECOIT APPLICATION QU'AU CAS OU IL Y A EU UN CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DE LA COUR APRES L'OUVERTURE DES DEBATS ;
ET ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QU'APRES QUE L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JUIN 1973 DEVANT UNE COMPOSITION DE LA COUR QUI EST INDIQUEE, IL EN A ETE DELIBERE PAR LES MEMES MAGISTRATS ;
QU'AINSI LA DISPOSITION PRECITEE DE L'ARTICLE 82 N'AVAIT PAS A RECEVOIR APPLICATION ET QU'IL A ETE SATISFAIT AUX DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 95 ET 100 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF, QUI A FAIT DROIT A UNE DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE CIVILE D'ETUDES ET DE X... GAUTHIER, WEISS ET CHAMPION, CONTRE LA SOCIETE ANONYME CARBONISATION ET CHARBONS ACTIFS, D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE, ALORS QUE CELLE-CI ETAIT INTRODUITE PAR UN EXPLOIT NE COMPORTANT PAS LE NOM DU REPRESENTANT DE LA SOCIETE CIVILE D'ETUDES ET DE X..., QU'AINSI IL Y AURAIT EU DEFAUT DE QUALITE DE CETTE SOCIETE POUR AGIR EN JUSTICE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE LA SOCIETE DEMANDERESSE EST RAPPORTEE PAR LA PRODUCTION DE SON ACTE DE CONSTITUTION ;
ET ATTENDU QU'A SUPPOSER QUE LE NOM DU REPRESENTANT LEGAL DE CETTE SOCIETE AIT EU A ETRE INDIQUE DANS L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE LA SOCIETE CARBURATION ET CHARBONS ACTIFS A CONCLU ET PLAIDE AU FOND EN PREMIERE INSTANCE ET NE JUSTIFIE D'AUCUN GRIEF, EN DEDUIT A BON DROIT QUE CETTE DERNIERE SOCIETE EST IRRECEVABLE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 51 ET 53 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 A SE PREVALOIR DE L'IRREGULARITE DE FORME ALLEGUEE PAR ELLE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.