SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 19 FEVRIER 1954, LA SOCIETE ANONYME THIERS-GAMBETTA, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE, A VENDU A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'AMIRAL DES Y..., UN LOCAL, DES DROITS EN DEPENDANT, AINSI QUE LA QUOTE-PART AFFERENTE AUX PARTIES COMMUNES DUDIT IMMEUBLE ;
QU'ELLE A NOTAMMENT CEDE UN DROIT DE SURELEVATION ;
QUE LA REALISATION DES CONDITIONS PREVUES A L'ACTE A ETE CONSTATEE PAR PROCES-VERBAL DU 2 JUILLET 1956 : QUE, PAR ACTE DU 29 DECEMBRE 1955, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARECHAL A ACQUIS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'AMIRAL X... QUI AVAIT FAIT L'OBJET DE LA VENTE DU 19 FEVRIER 1954, DEVENANT, PAR LA-MEME, COPROPRIETAIRE AVEC LA SOCIETE ANONYME THIERS-GAMBETTA DE L'IMMEUBLE DENOMME ALORS CITE MARCHANDE ;
QU'AU DEBUT DE 1970, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE THIERS-GAMBETTA A ENTREPRIS LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE SUR UN TERRAIN CONTIGU LUI APPARTENANT ;
QUE, LORS DE FOUILLES PRATIQUEES EN VUE DE CETTE CONSTRUCTION, DES REPRISES EFFECTUEES EN SOUS-OEUVRE A LA BASE DES POTEAUX EN BETON ARME DU MUR DE LA CITE MARCHANDE ONT MODIFIE L'ETAT DE RESISTANCE DES FONDATIONS ET EMPIETE SUR LES Y... DEVANT PERMETTRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARECHAL D'UTILISER SON DROIT DE SURELEVATION ;
QU'ACCUEILLANT L'ACTION INTENTEE PAR CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE THIERS-GAMBETTA A PARFAIRE SES TRAVAUX DE REPRISE POUR FAIRE DISPARAITRE TOUT RISQUE ;
QU'ELLE A DECLARE QU'AFIN DE RENDRE POSSIBLE L'EXECUTION DE CES REPRISES, LA SOCIETE ANONYME THIERS-GAMBETTA SERA TENUE DE DONNER ACCES AUX FONDATIONS PAR LE TERRAIN DONT ELLE EST COPROPRIETAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'EN AVOIR DECIDE AINSI, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, S'AGISSANT D'UNE VOIE DE FAIT COMMISE PAR UN TIERS, LA SOCIETE VENDERESSE N'ETAIT TENUE ENVERS LA CESSIONNAIRE, NI A LA GARANTIE DU FAIT PERSONNEL, NI A LA GARANTIE D'EVICTION ET N'AVAIT PAS QUALITE POUR SAUVEGARDER SES DROITS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 30 ET 31 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 QU'UN COPROPRIETAIRE NE PEUT FAIRE OBSTACLE, MEME A L'INTERIEUR DES LOCAUX DONT IL A LA PROPRIETE PRIVATIVE, A L'EXECUTION DE TRAVAUX REGULIEREMENT ORDONNES PAR DECISION DE JUSTICE DANS L'INTERET DE LA COPROPRIETE ;
QUE, PAR X... MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX QUE LE POURVOI CRITIQUE, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 11 AVRIL 1973, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.