SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE SIBEUD, QUI AVAIT ACHETE A EMBLARD, GARAGISTE, UNE VOITURE AUTOMOBILE D'OCCASION, DUT FAIRE PROCEDER RAPIDEMENT A DIVERSES REPARATIONS DONT CERTAINES FURENT FAITES PAR LE VENDEUR, ET APPRIT AU MOIS DE JANV71, A LA SUITE DE L'EXAMEN DU VEHICULE P AR UN AUTRE GARAGISTE, QUE LE MOTEUR ETAIT EN TRES MAUVAIS ETAT, QU'EMBLARD OFFRIT ALORS A SIBEUD UNE SOMME D'ARGENT POUR LE REMPLACEMENT DES CHEMISES ET DES PISTONS ;
QUE, LE 18 MARS 1971, SIBEUD ASSIGNA EMBLARD, D'UNE PART, DEVANT LE JUGE DES REFERES AUX FINS D'EXPERTISE POUR DETERMINER LES VICES DONT ETAIT AFFECTE LE VEHICULE, D'AUTRE PART, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN RESOLUTION DE LA VENTE ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS QUE L'EXPERTISE ETABLIT QUE LA VOITURE, DONT LE COMPTEUR AVAIT ETE MAQUILLE, ETAIT COMPLETEMENT USEE ;
QU'EMBLARD APPELA EN GARANTIE SON PROPRE VENDEUR FERRIERE ;
QUE LA COUR D'APPEL PRONONCA LA RESOLUTION DE LA VENTE AUX TORTS EXCLUSIFS D'EMBLARD ET MIT FERRIERE HORS DE CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION REDHIBITOIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'INSTANCE AU FOND, QUI SEULE POUVAIT INTERROMPRE LE BREF DELAI IMPARTI A L'ACQUEREUR POUR INVOQUER LES VICES REDHIBITOIRES, N'AURAIT ETE ENGAGEE, SELON LES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL, QU'AU MOIS D'AOUT 1971, C'EST-A-DIRE PLUS DE DIX MOIS APRES LA DATE RETENUE COMME POINT DE DEPART DU DELAI, QUE, D'AUTRE PART, AINSI QUE L'AVAIT SOUTENU EMBLARD DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA PROPOSITION FAITE PAR LUI A L'ACHETEUR CONSTITUAIT UNE FAVEUR CONCEDEE A TITRE COMMERCIAL ET D'ANCIEN CLIENT, QUI NE POUVAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR L'APPRECIATION DU BREF DELAI DE L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ET QUE, PAR SUITE, L'ARRET SERAIT SUR CE POINT DEPOURVU DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LE MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI QUANT A L'EPOQUE DE L'ASSIGNATION AU PRINCIPAL RESULTE D'UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE QUI PEUT ETRE RECTIFIEE, TANT PAR LES AUTRES MOTIFS DE L'ARRET, LESQUELS CONSTATENT QUE L'ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE A ETE INTRODUITE PAR SIBEUD LE 18 MARS 1971, DEUX MOIS APRES L'OFFRE D'INDEMNISATION A LUI FAITE PAR EMBLARD, QUE PAR LES ECRITURES DES PARTIES, ET NE SAURAIT, DES LORS, DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
QU'ENSUITE, EN RETENANT QUE LA PROPOSITION FAITE PAR EMBLARD, GARAGISTE DE PROFESSION, DE PAYER A L'ACQUEREUR DE LA VOITURE LE COUT DU REMPLACEMENT DE PIECES DEFECTUEUSES IMPLIQUAIT DE SA PART UNE ACCEPTATION DE GARANTIR LE VEHICULE DONT IL NE POUVAIT IGNORER LES VICES QU'UN CONTROLE AISE SUFFISAIT A REVELER A UN TECHNICIEN ET EN ESTIMANT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QU'EU EGARD A LA NATURE DES VICES ET AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, L'ACTION AVAIT ETE EXERCEE DANS LE BREF DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE, EST MAL FONDE EN LA SECONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;