La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1975 | FRANCE | N°74-90948

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 1975, 74-90948


AMNISTIE, REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

1° X... (JEAN), PARTIE CIVILE, AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SON FILS MINEUR MICHEL ;

2° Y... (EMILE), PARTIE CIVILE, AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SON FILS MINEUR PATRICK ;

3° Z... (JEAN-PIERRE), PREVENU, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4° CHAMBRE), EN DATE DU 20 FEVRIER 1974 QUI A CONDAMNE LEDIT Z... POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE A 600 FRANCS D'AMENDE POUR LE DELIT, A 400 FRAN

CS D'AMENDE POUR LA CONTRAVENTION AINSI QU'A UN MOIS DE SUSPENSION DE...

AMNISTIE, REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

1° X... (JEAN), PARTIE CIVILE, AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SON FILS MINEUR MICHEL ;

2° Y... (EMILE), PARTIE CIVILE, AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SON FILS MINEUR PATRICK ;

3° Z... (JEAN-PIERRE), PREVENU, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4° CHAMBRE), EN DATE DU 20 FEVRIER 1974 QUI A CONDAMNE LEDIT Z... POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE A 600 FRANCS D'AMENDE POUR LE DELIT, A 400 FRANCS D'AMENDE POUR LA CONTRAVENTION AINSI QU'A UN MOIS DE SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE ET QUI, DECIDANT UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, A ORDONNE UNE EXPERTISE, A ALLOUE UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE AUX DEUX VICTIMES ET A ORDONNE LE REMBOURSEMENT, EN L'ETAT, DES SOMMES VERSEES A CES DERNIERES PAR LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FORME PAR Z... CONCERNE AUSSI BIEN L'ACTION PUBLIQUE QUE L'ACTION CIVILE ;

VU LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE ;

ATTENDU QUE LES FAITS RELEVES A LA CHARGE DE Z... SOUS LA QUALIFICATION DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE SONT ANTERIEURS AU 27 MAI 1974 ET ENTRENT DES LORS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LADITE LOI QUI AMNISTIE DE DROIT LES CONTRAVENTIONS DE POLICE ;

SUR LE POURVOI PRODUIT PAR X... ET Y... ;

VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR X... ET Y... ;

SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE ET DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE UN AUTOMOBILISTE QUI N'AVAIT PAS LAISSE LE PASSAGE A UN CYCLOMOTEUR VENANT DE SA DROITE ET AVAIT AINSI CAUSE UNE COLLISION DANS LAQUELLE LE CONDUCTEUR DE CE CYCLOMOTEUR AVAIT ETE BLESSE, A DECLARE LA VICTIME PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR ELLE ;

"POUR LE MOTIF QU'ELLE AURAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT EN COUPANT SON VIRAGE SUR LA GAUCHE ;

ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES ONT REPROCHE A TORT AU CYCLOMOTORISTE D'AVOIR ENTREPRIS UN VIRAGE A GAUCHE, CE QUI CONSTITUAIT UNE MANOEUVRE LICITE A DEFAUT DE TOUTE INTERDICTION ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES MOTIFS DE L'ARRET NE PERMETTENT PAS DE SAVOIR SI LE REPROCHE FAIT AU CYCLOMOTORISTE ETAIT CELUI D'AVOIR PRIS SON VIRAGE EN SE TENANT SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA VOIE D'OU IL VENAIT OU BIEN CELUI D'AVOIR ACCOMPLI UN VIRAGE VERS LA GAUCHE APRES S'ETRE TROUVE ENGAGE DANS L'INTERSECTION, DE TELLE SORTE QUE LA COUR DE CASSATION NE SE TROUVE PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE JURIDIQUE SUR LA QUALIFICATION DE LA FAUTE ATTRIBUEE A LA VICTIME" ;

LE SECOND DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE, DES ARTICLES R 188, R 193 DU MEME CODE, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA VICTIME D'UN ACCIDENT SURVENU PAR SUITE DE LA COLLISION A UN CARREFOUR D'UN CYCLOMOTEUR SUR LEQUEL ELLE AVAIT PRIS PLACE ET D'UNE AUTOMOBILE DONT LE CONDUCTEUR ROULANT A UNE VITESSE EXCESSIVE N'AVAIT PAS CEDE LE PASSAGE AU CYCLOMOTEUR QUI VENAIT DE SA DROITE, PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE QU'ELLE AVAIT SUBI ;

POUR LE MOTIF QUE LA VICTIME AURAIT COMMIS UNE FAUTE EN PRENANT PLACE ETANT AGEE DE PLUS DE 14 ANS SUR LE SIEGE ARRIERE DU CYCLOMOTEUR DONT LA CYLINDREE N'EXCEDAIT PAS 50 CM3 ;

ALORS QUE LES JUGES DU FOND NE CONSTATENT NULLEMENT QUE L'IMPRUDENCE REPROCHEE A LA VICTIME AIT EU UN LIEN DIRECT DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT" ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE Z... A CONDUIT, LE 26 MAI 1972, A UNE ALLURE EXCESSIVE SA VOITURE AUTOMOBILE DANS LA RUE D'UNE AGGLOMERATION ET QU'IL A HEURTE LE CYCLOMOTEUR DIRIGE PAR X... MICHEL QUI DEBOUCHAIT D'UNE RUE SITUEE A SA DROITE POUR EMPRUNTER EN SENS INVERSE LA RUE SUIVIE PAR LEDIT AUTOMOBILISTE, ALORS QUE X... TRANSPORTAIT SUR SON ENGIN Y... PATRICK, AGE DE 17 ANS ;

QU'AU COURS DE CET ACCIDENT X... ET Y... ONT ETE BLESSES ;

ATTENDU QUE POUR OPERER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ET APPRECIER A UN TIERS CELLE DU PREVENU, LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE SI CE DERNIER AVAIT CIRCULE A UNE ALLURE EXCESSIVE ET MECONNU LE DROIT DE PRIORITE APPARTENANT AUX VICTIMES, CELLES-CI AVAIENT, ELLES-MEMES, COMMIS DES FAUTES "QUI AVAIENT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT" ;

X... "EN COUPANT SON VIRAGE SUR LA GAUCHE", ET Y..., EN ACCEPTANT DE MONTER IRREGULIEREMENT SUR LE CYCLOMOTEUR DE SON CAMARADE ALORS QU'IL ETAIT AGE DE PLUS DE 14 ANS ;

QU'IL L'AVAIT AINSI GENE DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES ET PAR CES ENONCIATIONS DONT IL SE DEDUIT QUE X..., GENE DANS SA MANOEUVRE PAR LE TRANSPORT IRREGULIER DE Y..., AVAIT PRIS SON VIRAGE AU PLUS COURT, EN SE TENANT SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA VOIE QU'IL SUIVAIT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION RELATIVE AU PARTAGE DE RESPONSABILITE ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

SUR LE POURVOI FORME PAR LE PREVENU ;

VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR Z... ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L 397, L 398, L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, ORDONNANT EXPERTISE AVANT FIXATION DES DOMMAGES-INTERETS, APRES AVOIR PARTAGE LA RESPONSABILITE CIVILE, A RAISON D'UN TIERS A LA CHARGE DU PREVENU ET DE DEUX TIERS A LA CHARGE DES VICTIMES, A MAINTENU LA PROVISION ALLOUEE PAR LE PREMIER JUGE ET ORDONNE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ;

ALORS QU'IL NE PEUT ETRE STATUE SUR LA CREANCE DES CAISSES AVANT LA FIXATION DE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN DUE PAR LE TIERS A LA VICTIME, ET ALORS QUE LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE DONT LA CREANCE DOIT ETRE FIXEE, EN MEME TEMPS QUE LE JUGE, STATUE SUR L'INDEMNITE, N'ONT DROIT A AUCUNE PROVISION ;

ET ALORS ENFIN QUE LE MONTANT DES PROVISIONS VERSEES PAR LE TIERS A LA VICTIME VIENT EVENTUELLEMENT EN DEDUCTION DES SOMMES DUES PAR LE TIERS AUX CAISSES DE SECURITE AU TITRE DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS" ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES ARTICLES L 397, L 398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE DE L'ARTICLE L 470 DUDIT CODE, MODIFIES PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, QUE LORSQU'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN OU UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DONT UN ASSURE SOCIAL A ETE LA VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ONT DROIT AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES RESULTANT DE LEURS OBLIGATIONS LEGALES DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE QUI REPARE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ET QUI EST MISE A LA CHARGE DU TIERS ;

QU'IL S'ENSUIT QU'IL NE PEUT ETRE STATUE SUR L'ACTION DES CAISSES QU'AUTANT QU'A ETE PREALABLEMENT EVALUE LE PREJUDICE DONT LA REPARATION INCOMBE A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE POUR DETERMINER LES CONSEQUENCES CORPORELLES DES BLESSURES SUBIES PAR X... MICHEL ET Y... PATRICK, QU'ILS ONT CONDAMNE Z... A PAYER A CES PARTIES CIVILES DES INDEMNITES PROVISIONNELLES ET A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON LE MONTANT "ACTUELLEMENT CONNU" DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT VERSEES RESPECTIVEMENT AUX BLESSES ;

MAIS ATTENDU QUE SI LES JUGES TIENNENT DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE DROIT D'ACCORDER UNE PROVISION AUX PARTIES CIVILES, ILS NE POUVAIENT SANS MECONNAITRE LES TEXTES DE LOI SUSVISES, ACCUEILLIR, EN L'ETAT, LES DEMANDES DES ORGANISMES SOCIAUX ;

D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA CONTRAVENTION COMMISE PAR Z... ;

REJETTE LES POURVOIS FORMES PAR X... ET Y... ;

CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 20 FEVRIER 1974, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE, EN L'ETAT, LEDIT Z... AUX REMBOURSEMENTS RECLAMES PAR LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-90948
Date de la décision : 04/02/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet amnistie
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES - PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LE TIERS ET LA VICTIME - EFFETS - NECESSITE DE FIXER L'INDEMNITE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE.

* SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES - PARTAGE DE RESPONSABILITE - EVALUATION DE L'INDEMNITE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE - NECESSITE.

IL RESULTE TANT DES ARTICLES L 397, L 398, ET L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MODIFIES PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 QUE LORSQU'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN OU DU TRAVAIL EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ONT DROIT AU REMBOURSEMENT DE LEURS DEPENSES DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME MISE A LA CHARGE DU TIERS ; QU'IL S'ENSUIT QU'IL NE PEUT ETRE STATUE SUR L'ACTION DES CAISSES QU'AUTANT QU'A ETE PREALABLEMENT FIXE LE PREJUDICE DONT LA REPARATION INCOMBE A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT (1).


Références :

LOI 73-1200 du 27 décembre 1973

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 4 ), 20 février 1974

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-21 Bulletin Criminel 1972 N. 213 P. 553 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-24 Bulletin Criminel 1973 N. 379 P. 930 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 1975, pourvoi n°74-90948, Bull. crim. N. 40 P. 107
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 40 P. 107

Composition du Tribunal
Président : PDT M. CENAC CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCHERON
Rapporteur ?: RPR M. CREVY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUSSEAU, ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.90948
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award