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04/02/1975 | FRANCE | N°73-14245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 1975, 73-14245


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., A... D'UN IMMEUBLE SIS A PARIS, COMPRENANT UNE CONSTRUCTION SUR COUR EDIFIEE VERS 1870, DESTINEE A L'HABITATION ET DONT LES FENETRES SE TROUVENT A 5 METRES DE LA LIMITE DE LEUR TERRAIN, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE CONSTRUIT EN 1951 PAR LEUR VOISIN, LA SOCIETE DEPEX, ET COMPORTANT SUR CETTE LIMITE MEME UN MUR DE DOUZE METRES DE HAUTEUR, AU MOTIF QUE LE DECRET DU 13 AOUT 1902 NE LEUR ACCORDE PAS UNE SERVITUDE DE VUE OPPOSABLE AU Z... VOISIN, ALORS, SE

LON LE MOYEN, QUE LES SERVITUDES DE VUE PEUVENT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., A... D'UN IMMEUBLE SIS A PARIS, COMPRENANT UNE CONSTRUCTION SUR COUR EDIFIEE VERS 1870, DESTINEE A L'HABITATION ET DONT LES FENETRES SE TROUVENT A 5 METRES DE LA LIMITE DE LEUR TERRAIN, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE CONSTRUIT EN 1951 PAR LEUR VOISIN, LA SOCIETE DEPEX, ET COMPORTANT SUR CETTE LIMITE MEME UN MUR DE DOUZE METRES DE HAUTEUR, AU MOTIF QUE LE DECRET DU 13 AOUT 1902 NE LEUR ACCORDE PAS UNE SERVITUDE DE VUE OPPOSABLE AU Z... VOISIN, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES SERVITUDES DE VUE PEUVENT ETRE INSTITUEES NON SEULEMENT PAR L'ARTICLE 678 DU CODE CIVIL MAIS PAR DES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS PREVOYANT UNE DISTANCE PLUS GRANDE QUI NE METTENT PAS OBSTACLE A L'ACQUISITION DE LA SERVITUDE DE VUE PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE ;

QUE LE DECRET DU 13 AOUT 1902 INSTITUANT EN L'ESPECE UNE VUE DROITE DE 6,66 METRES POUR LES FENETRES DU BATIMENT SUR COUR DES CONSORTS Y... DONNANT VUE ET PROSPECT SUR LA PROPRIETE VOISINE, AU-DESSUS DU MUR MITOYEN SITUE A 5 METRES, A PERMIS L'ACQUISITION PAR CES DERNIERS, EN 1932, D'UNE SERVITUDE DE VUE CONTINUE ET APPARENTE S'OPPOSANT A TOUTE CONSTRUCTION SUR LA PROPRIETE VOISINE, A LA HAUTEUR DE CES FENETRES, A MOINS DE 6,66 METRES ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT INTERPRETE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 13 AOUT 1902 EN LE CONSIDERANT COMME INOPPOSABLE AUX A... VOISINS ET LIMITE AU Z... DE L'IMMEUBLE ET L'A DENATURE EN ASSIMILANT LES VUES DES BAIES OUVRANT SUR DES COURS LIMITEES PAR DES IMMEUBLES APPARTENANT A UN TIERS OU AU MEME Z..., OU LIMITEES PAR LA VOIE PUBLIQUE, ET QU'ENFIN, L'ARRET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS Y... QUI SOUTENAIENT QUE LES AUTEURS DE LA SOCIETE DEPEX AURAIENT PU, POUR S'OPPOSER AU PROSPECT LEGAL EN COURS DE PRESCRIPTION, ELEVER DES CONSTRUCTIONS A L'APLOMB DU MUR MITOYEN ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE JUSTEMENT, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, QUE LE DECRET DU 13 AOUT 1902, APPLICABLE A LA SEULE VILLE DE PARIS, REPOND A UN BUT DE SALUBRITE ET N'A PAS POUR EFFET DE FAIRE PORTER DES CHARGES RECIPROQUES SUR LES FONDS VOISINS, QU'IL NE S'IMPOSE QU'AU Z... QUI FAIT CONSTRUIRE UN BATIMENT SUR COUR ET QU'AINSI L'ARTICLE 10 DE CE DECRET, FIXANT LES VUES DROITES DES FENETRES DES PIECES HABITABLES DES CONSTRUCTIONS SUR COUR, NE CONFERE AUCUN DROIT ET NE CREE AUCUNE OBLIGATION AU Z... VOISIN QUI N'A A SUBIR AUCUNE SERVITUDE DE VUE ;

QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES EN DECLARANT QUE LA SOCIETE DEPEX OU SES AUTEURS N'AURAIENT PU A AUCUN MOMENT EXIGER LA SUPPRESSION DES VUES PRATIQUEES A UNE DISTANCE SUPERIEURE A LA DISTANCE LEGALE PREVUE PAR L'ARTICLE 678 DU CODE CIVIL ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DES CONSORTS Y..., AUX MOTIFS QUE LES ARTICLES 12, 25 ET 40 DU PROGRAMME D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE PARIS, QU'ILS INVOQUAIENT, NE S'APPLIQUAIENT QU'AUX CONSTRUCTIONS SUR COUR ET QUE TELLE N'ETAIT PAS LA SITUATION DU GARAGE EDIFIE PAR LA SOCIETE DEPEX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LEDIT GARAGE AVAIT ETE ELEVE SUR UNE COUR APPARTENANT A LA SOCIETE DEPEX A L'INTERIEUR DE LAQUELLE LES FENETRES DU BATIMENT DES CONSORTS JOYAU AVAIENT ACQUIS UN PROSPECT LEGAL DE 1,66 METRE ET QUE, DES LORS, L'ARTICLE 29 DU REGLEMENT AUTORISANT DES CONSTRUCTIONS DE 16 METRES NE POUVAIT ETRE APPLIQUE QUE SOUS RESERVE DE CETTE SERVITUDE DE RECULEMENT ET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 QUI MAINTIENT A 3,20 METRES LA HAUTEUR DES MURS FORMANT CLOTURE ENTRE DEUX PARCELLES, ET QUE, D'AUTRE PART, LES CONCLUSIONS DES CONSORTS Y..., X... PAR LA COUR D'APPEL, CARACTERISAIENT LES DIVERS ELEMENTS DU PREJUDICE SUBI, EN SORTE QUE L'ARRET SE TROUVE AFFECTE PAR UNE DENATURATION DES TERMES DU LITIGE ET UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU D'ABORD, ET AINSI QU'IL RESULTE DU REJET DU PREMIER MOYEN QUE LES CONSORTS Y... N'AVAIENT ACQUIS AUCUNE SERVITUDE DE VUE SUR LE TERRAIN DE LA SOCIETE DEPEX ;

QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL A DECIDE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE, QUE LE GARAGE EDIFIE PAR LA SOCIETE DEPEX N'ETAIT PAS UNE CONSTRUCTION SUR COUR ET EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LES ARTICLES DU PLAN D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE PARIS DU 14 DECEMBRE 1960, INVOQUES PAR LES CONSORTS JOYAU ET RELATIFS AUX CONSTRUCTIONS SUR COUR, NE LUI ETAIENT PAS APPLICABLES ET QU'IL DEVAIT SIMPLEMENT RESPECTER LE GABARIT DETERMINE PAR L'ARTICLE 29 DUDIT PLAN D'AMENAGEMENT ;

QU'ENFIN, LES JUGES D'APPEL N'AVAIENT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE LEUR DECISION MEME RENDAIT INOPERANTES ;

QU'AINSI, LE SECOND MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14245
Date de la décision : 04/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) URBANISME - REGION PARISIENNE - VILLE DE PARIS - CONSTRUCTION SUR COUR - VUES DROITES - CREATION D'UNE SERVITUDE DE VUE (NON).

SERVITUDE - VUES - VUES DROITES - DISTANCE LEGALE - BATIMENT SUR COUR - VILLE DE PARIS - DECRET DU 13 AOUT 1902 - PORTEE.

LE DECRET DU 13 AOUT 1902, APPLICABLE A LA SEULE VILLE DE PARIS, REPOND A UN BUT DE SALUBRITE ET N'A PAS POUR EFFET DE FAIRE PORTER DES CHARGES RECIPROQUES SUR LES FONDS VOISINS ; IL NE S'IMPOSE QU'AU PROPRIETAIRE QUI FAIT CONSTRUIRE UN BATIMENT SUR COUR. AINSI, L'ARTICLE 10 DE CE DECRET, FIXANT LES VUES DROITES DES FENETRES DES PIECES HABITABLES DES CONSTRUCTIONS SUR COUR, NE CONFERE AUCUN DROIT ET NE CREE AUCUNE OBLIGATION AU PROPRIETAIRE VOISIN QUI N'A A SUBIR AUCUNE SERVITUDE DE VUE.

2) URBANISME - REGION PARISIENNE - VILLE DE PARIS - CONSTRUCTION SUR COUR - DEFINITION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

LES JUGES D'APPEL QUI DECIDENT SOUVERAINEMENT QUE LE GARAGE EDIFIE A PARIS N'ETAIT PAS UNE CONSTRUCTION SUR COUR EN DEDUIT JUSTEMENT QUE LES ARTICLES DU PLAN D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE PARIS DU 14 DECEMBRE 1950, RELATIFS AUX CONSTRUCTIONS SUR COUR, NE LUI ETAIENT PAS APPLICABLES ET QUE CE GARAGE DEVAIT SIMPLEMENT RESPECTER LE GABARIT DETERMINE PAR L'ARTICLE 29 DUDIT PLAN D'AMENAGEMENT.


Références :

(1)
Décret du 13 août 1902 ART. 10

Décision attaquée : Cour d'appel REIMS (Chambres réunies), 28 juin 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 1975, pourvoi n°73-14245, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 43 P. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 43 P. 34

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. DECAUDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEPANY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14245
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