SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DURANT UNE VINGTAINE D'ANNEES ET A DIVERSES REPRISES, LES EPOUX X... ONT REMIS DES SOMMES D'ARGENT A DENONFOUX, QUI A DIRIGE SUCCESSIVEMENT DEUX AGENCES DE LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ;
QUE DENONFOUX UTILISAIT NOTAMMENT CES FONDS POUR CONSENTIR DES PRETS A DES CLIENTS DE LA BANQUE DONT LE COMPTE ETAIT A DECOUVERT ;
QUE LES INTERETS AU TAUX DE 10 PUIS 11 % CONSENTIS AUX EPOUX X... PAR DENONFOUX ETAIENT GENERALEMENT CAPITALISES ET ACCROISSAIENT D'AUTANT LA CREANCE DE CES DERNIERS ;
QUE LE 27 JUIN 1968 DENONFOUX A SIGNE AUX EPOUX X... UNE RECONNAISSANCE DE DETTE, ANNULANT LES PREDEDENTES, POUR UNE SOMME DE 673100 FRANCS ;
QUE PAR LA SUITE IL A ETE LICENCIE DE SON EMPLOI, A FAIT L'OBJET DE DIVERSES POURSUITES PENALES ET QUE LES EPOUX X..., NE POUVANT OBTENIR LE REGLEMENT DE CE QU'ILS SOUTENAIENT LEUR ETRE DU L'ONT ASSIGNE, AINSI QUE LA SOCIETE LYONNAISE, EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME SUSVISEE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR COMMIS UN EXPERT A L'EFFET DE RECHERCHER LE MONTANT EXACT DE LA DETTE DE DENONFOUX ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE POUR UN MONTANT DE 673100 FRANCS A ETE SIGNEE PAR LE DEBITEUR, QUE CELUI-CI A RECONNU QUE CETTE SOMME REPRESENTAIT BIEN LE MONTANT DE SA DETTE A LA DATE INDIQUEE ET QUE LA COUR AURAIT ADMIS QUE LA RECONNAISSANCE DE DETTE COMPORTAIT DES INTERETS CAPITALISES TOUS LES SIX MOIS, ALORS QU'AUCUNE PREUVE N'ETAIT APPORTEE A CETTE PRETENDUE CONVENTION DE CAPITALISATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE SI DENONFOUX A RECONNU QUE LA SOMME DE 673100 FRANCS REPRESENTAIT BIEN LE MONTANT DE SA DETTE, IL A EN MEME TEMPS AFFIRME QUE CETTE SOMME COMPORTAIT NON SEULEMENT LE PRINCIPAL MAIS ENCORE LES INTERETS CAPITALISES TOUS LES SIX MOIS ;
QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS, RETIENT QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS RESPECTIVES DES PARTIES AU COURS DE LA PROCEDURE PENALE QU'IL AVAIT ETE EFFECTIVEMENT CONVENU ENTRE ELLES UNE CONVENTION D'ANATOCISME QUI SE HEURTE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL PERMETTANT DE FAIRE PRODUIRE DES INTERETS AUX INTERETS ECHUS DEPUIS AU MOINS UNE ANNEE ENTIERE ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE DENONFOUX ETAIT EN DROIT DE DEMANDER LE RETABLISSEMENT DE SON COMPTE DEBITEUR POUR UNE CAPITALISATION ANNUELLE ;
QUE N'AYANT PAS, EN L'ETAT LES ELEMENTS D'APPRECIATION, IL NE SAURAIT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR COMMIS UN EXPERT POUR L'ECLAIRER ;
QUE CES DEUX MOYENS NE SAURAIENT DONC ETRE ACCUEILLIS ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX VALLIN DE LEUR ACTION CONTRE LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ALORS QUE, D'UNE PART, CE NE SERAIT QU'EN RAISON DE SES FONCTIONS QUE LE DIRECTEUR DE L'AGENCE DE CETTE BANQUE A PU OBTENIR LES PRETS QU'IL AFFECTAIT A RESORBER LES COMPTES DEBITEURS DE CERTAINS CLIENTS ET ALORS QUE LADITE BANQUE ENCOURT UNE RESPONSABILITE DIRECTE ET PERSONNELLE POUR AVOIR LAISSE SE POURSUIVRE PENDANT VINGT ANS DES AGISSEMENTS DONT LE RESULTAT ETAIT DE RENFLOUER LES COMPTES DEFAILLANTS DE CLIENTS DE SA SUCCURSALE ;
MAIS ATTENDU TOUT D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES EPOUX VALLIN QUI ETAIENT DES COMMERCANTS, TITULAIRES DE PLUSIEURS COMPTES BANCAIRES, NE POUVAIENT IGNORER LES REGLES DE LA PRATIQUE BANCAIRE ;
QU'EN REMETTANT DES FONDS A DENONFOUX SANS JAMAIS EXIGER LA DELIVRANCE DE RECUS REGULIERS ET SANS QUE JAMAIS LES OPERATIONS SOIENT INSCRITES A UN COMPTE COURANT, ILS ENTENDAIENT BIEN TRAITER AVEC DENONFOUX PERSONNELLEMENT POUR REALISER CLANDESTINEMENT DES OPERATIONS DE PLACEMENT QU'ILS CROYAIENT FRUCTUEUSES ET QUI DEVAIENT NOTAMMENT ECHAPPER A TOUTE MESURE FISCALE ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT ESTIME QUE LES EPOUX VALLIN N'AVAIENT A AUCUN MOMENT CRU OU PU CROIRE QUE DENONFOUX AGISSAIT COMME LE PREPOSE DE LA SOCIETE LYONNAISE ET DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, A DES LORS A BON DROIT REFUSE DE RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA BANQUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL ;
QUE LE MOYEN EST DONC MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AU COURS DE LA PROCEDURE LES EPOUX VALLIN N'ON JAMAIS SOUTENU QUE LA BANQUE AURAIT COMMIS UNE FAUTE PERSONNELLE DE NEGLIGENCE OU D'IMPRUDENCE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER SA RESPONSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1383 DU CODE CIVIL ;
QUE SUR CE POINT LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.