SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE MOULT, PHOTOGRAPHE INDUSTRIEL, A EXECUTE, POUR LA SOCIETE TAPIS MOD, DES PHOTOGRAPHIES EN COULEURS ;
QUE CETTE SOCIETE, APRES AVOIR UTILISE LES CLICHES POUR L'EDITION DE CARTES POSTALES PUBLICITAIRES, S'EN EST SERVIE POUR ILLUSTRER DES PROSPECTUS ET DES ANNONCES DANS UN CERTAIN NOMBRE DE REVUES ;
QUE LE MOULT PRETENDANT N'AVOIR AUTORISE LA REPRODUCTION DES PHOTOGRAPHIES QUE POUR L'EDITION DE CARTES POSTALES A, EN INVOQUANT LA LOI DU 11 MARS 1957, ASSIGNE LA SOCIETE TAPIS MOD EN PAIEMENT DE DROITS POUR LES UTILISATIONS AUTRES QUE L'EDITION DE CARTES POSTALES ET D'UNE INDEMNITE POUR NE PAS AVOIR MENTIONNE SON NOM SUR CERTAINES REPRODUCTIONS ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE TAPIS MOD A PAYER A LE MOULT UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE LUI AVAIT CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'EXAMEN DES PHOTOGRAPHIES LITIGIEUSES MONTRERAIT QU'ELLES N'AVAIENT PAS L'ORIGINALITE EXIGEE PAR LA LOI, ET ALORS QUE, RIEN DANS L'ARRET ATTAQUE, QUI AURAIT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, NE PERMETTRAIT DE DIRE SUR QUOI LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE POUR AFFIRMER QUE LES PHOTOGRAPHIES DEVAIENT SERVIR PLUTOT A DES CARTES POSTALES PUBLICITAIRES QU'A D'AUTRES SUPPORTS DE DIFFUSION PUBLICITAIRES COMME LES MAGAZINES ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES PHOTOGRAPHIES LITIGIEUSES CONSTITUAIENT DES CREATIONS ARTISTIQUES, ET ENSUITE, QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RELEVE QU'IL APPARTENAIT A LA SOCIETE TAPIS MOD' D'ETABLIR L'ETENDUE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE CEDES, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN CONSTATANT QUE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES FAISAIT APPARAITRE QUE LES CLICHES ETAIENT DESTINES A L'EDITION DE CARTES POSTALES ET QUE LA SOCIETE TAPIS MOD' N'ETABLISSAIT PAS QUE LE MOULT LUI AVAIT CEDE SES DROITS POUR D'AUTRES UTILISATIONS ;
QU'AINSI, LES DEUX PREMIERS MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE A 17000 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE ALLOUEE A LE MOULT, MOTIF PRIS, SELON LE MOYEN, DE L'APPLICATION DE BAREMES PROFESSIONNELS INVOQUES PAR LE MOULT, ALORS QUE DANS LA CONVENTION DES PARTIES, IL N'ETAIT PAS PREVU L'APPLICATION DE BAREMES ET QUE, SE FUT-IL AGI D'USAGES EXTERIEURS AUX CONVENTIONS, DE TELS USAGES NE SERAIENT PAS APPLICABLES, A DEFAUT DE CONVENTION, AU NON-PROFESSIONNEL QUI LES IGNORE, ET QU'ALORS QU'IL EXISTERAIT PLUSIEURS BAREMES, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PAS INDIQUE CELUI QU'IL AVAIT CHOISI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS FAIT APPLICATION D'UN BAREME MAIS A SOUVERAINEMENT EVALUE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LE MOULT, EN TENANT COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DE LA CAUSE, ET NOTAMMENT DES BAREMES EN USAGE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES DEUX PREMIERS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS :