SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 3 ET 21 DU DECRET N°67-1210, DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE, LE 23 AVRIL 1974, BARTHELEMY, REPRESENTE PAR UN AVOUE PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, A DECLARE AU GREFFE DE LADITE COUR SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET QUE CETTE JURIDICTION, STATUANT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 374 DU CODE CIVIL, A RENDU LE 15 FEVRIER 1974, DANS UN LITIGE L'OPPOSANT A DAME X..., ET RELATIF A L'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE SUR LEUR ENFANT COMMUN ;
QU'AUCUNE DISPOSITION SPECIALE NE DISPENSANT LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION POUR LES POURVOIS CONCERNANT L'APPLICATION DUDIT ARTICLE, LE PRESENT POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N°74-80005 FORME LE 23 AVRIL 1974 CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.