SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN CE QUI CONCERNE LE CUMUL DES COMMISSIONS DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGE ET DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 K ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT, CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE SOGECOPRO FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A FRANCOU, REPRESENTANT QU'ELLE AVAIT CONGEDIE, UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET D'AVOIR EN MEME TEMPS ADMIS LE DROIT DE L'INTERESSE A RECEVOIR DES COMMISSIONS DE RETOUR SUR ECHANTILLONAGE, ALORS QUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET LES COMMISSIONS DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGE ONT LE MEME OBJET ET NE PEUVENT LEGALEMENT ETRE CUMULEES ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 29N DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, QUELLES QUE SOIENT LA CAUSE ET LA DATE DE LA CESSATION DES SERVICES DU VOYAGEUR, REPRESENTANT OU PLACIER, CELUI-CI A TOUJOURS DROIT, A TITRE DE SALAIRE, AUX COMMISSIONS ET REMISES SUR LES ORDRES, QUI, BIEN QUE NON ENCORE TRANSMIS A LA DATE DE SON DEPART DE L'ETABLISSEMENT, SONT LA SUITE DIRECTE DES ECHANTILLONNAGES ET DES PRIX FAITS ANTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU CONTRAT ;
QUE LES COMMISSIONS DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGE NE FONT DONC PAS DOUBLE EMPLOI AVEC L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS QUI REPRESENTE LA REMUNERATION QUE L'INTERESSE AURAIT DU NORMALEMENT PERCEVOIR PENDANT LA DUREE DU DELAI CONGE AU COURS DE LAQUELLE SON ACTIVITE LUI AURAIT PERMIS DE REALISER DE NOUVELLES AFFAIRES ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS DE CE CHEF FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 ET SUIVANTS, 29 K ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 102 ET 109 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT, CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE REPROCHE ENCORE A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A FRANCOU UNE SOMME DE 8 691,40 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE DELAI CONGE, AUX MOTIFS QUE LA MOYENNE MENSUELLE DES COMMISSIONS DES NEUF DERNIERS MOIS DE TRAVAIL DE FRANCOU, RETENUE COMME BASE DE CALCUL DES DIVERSES INDEMNITES QUI LUI SONT ALLOUEES AVAIT ETE FIXEE A LA SOMME DE 4 134 FRANCS EN FONCTION DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES, ALORS QUE C'EST PAR UNE ERREUR QUE LA COUR D'APPEL A CALCULE LA MOYENNE MENSUELLE DE FRANCOU EN PRENANT POUR BASE LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL ET EN LE REPARTISSANT SUR 9 MOIS ET NON SUR 12 MOIS ;
MAIS ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE LA COUR D'APPEL, L'EXPERT X... PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES AVAIT EVALUE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS A 4 134 FRANCS EN SE FONDANT SUR LA MOYENNE DES COMMISSIONS DES 9 DERNIERS MOIS DE TRAVAIL DE FRANCOU ;
QU'IL NE RESULTE PAS DE L'ARRET ATTAQUE ET QUE LA SOCIETE NE JUSTIFIE PAS QU'ELLE AIT EN CAUSE D'APPEL CRITIQUE CE MODE DE CALCUL DE BASE DEJA ADOPTE PAR LES PREMIERS JUGES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DE CE CHEF NOUVEAU ET QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN DU CHEF DU CUMUL DES COMMISSIONS DE RETOUR SUR ECHANTILLONNAGE ET DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET LE SECOND MOYEN DU CHEF DU MONTANT DE LADITE INDEMNITE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN CE QUI CONCERNE LE CUMUL DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT DE CLIENTELE : VU LES ARTICLES 2 DE L'ORDONNANCE NO 67-581 DU 13 JUILLET 1967 ET 29 O DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT INSTITUEE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES EST UNE INDEMNITE MINIMUM, ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE A FRANCOU DES DROITS EVENTUELS A LA FOIS A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE ET A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1967, ET ORDONNER UNE EXPERTISE POUR EN DETERMINER LES MONTANTS, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE FRANCOU NE POUVAIT PRETENDRE QU'A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE CALCULEE EN FONCTION DE LA CLIENTELE CREEE, APPORTEE OU AUGMENTEE DEPUIS QU'IL ETAIT LE REPRESENTANT DE LA SOCIETE ET QU'A UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT EN FONCTION DES ANNEES PASSEES PAR LUI AU SERVICE DE CETTE ENTREPRISE ;
QU'EN OUTRE IL N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE GRAVE SUSCEPTIBLE DE LE PRIVER DE CES INDEMNITES DE RUPTURE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'INDEMNITE DE CLIENTELE CALCULEE D'APRES LE DOMMAGE RESULTANT POUR LE REPRESENTANT DE L'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER A BENEFICIER DES ORDRES DE LA CLIENTELE APPORTEE PAR LUI-MEME A SON EMPLOYEUR EST DESTINEE COMME L'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LE SALARIE DU FAIT DE SON DEPART DE L'ENTREPRISE, AINSI QUE CELA RESULTE AU SURPLUS DE LA LOI DU 9 MAI 1973 ;
D'OU IL SUIT QU'EN RECONNAISSANT A FRANCOU LE DROIT AU CUMUL DES DEUX INDEMNITES, DESTINEES AUX MEMES FINS, ALORS QUE L'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT CONSTITUANT UN MINIMUM, SEULE LA PLUS ELEVEE ETAIT DUE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN TANT QU'IL CONCERNE UN ACOMPTE SUR L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DES CHEFS RELATIFS AU CUMUL DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE ET DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET A L'ACOMPTE SUR CETTE DERNIERE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.