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29/01/1975 | FRANCE | N°73-14294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 1975, 73-14294


D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 6 NOVEMBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ORDONNANCE D'EXEQUATUR ATTAQUEE, JOUSSE A, LE 31 MARS 1962, SIGNE A PARIS AVEC LE CONSORTIUM AUDIOVISUEL INTERNATIONAL, SOCIETE ANONYME FRANCAISE, UN CONTRAT DE TRAVAIL DE DOUZE MOIS RENOUVELE PAR TACITE RECONDUCTION JUSQU'EN 1969, EN VERTU DUQUEL IL DEVAIT EXERCER AU SENEGAL L'EMPLOI DE REPORTER DE PRISES DE VUES ;

QUE CE CON

TRAT PREVOYAIT NOTAMMENT LES REMUNERATIONS DE JOUSSE, SON AFFILIA...

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 6 NOVEMBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ORDONNANCE D'EXEQUATUR ATTAQUEE, JOUSSE A, LE 31 MARS 1962, SIGNE A PARIS AVEC LE CONSORTIUM AUDIOVISUEL INTERNATIONAL, SOCIETE ANONYME FRANCAISE, UN CONTRAT DE TRAVAIL DE DOUZE MOIS RENOUVELE PAR TACITE RECONDUCTION JUSQU'EN 1969, EN VERTU DUQUEL IL DEVAIT EXERCER AU SENEGAL L'EMPLOI DE REPORTER DE PRISES DE VUES ;

QUE CE CONTRAT PREVOYAIT NOTAMMENT LES REMUNERATIONS DE JOUSSE, SON AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE FRANCAISE, LE BENEFICE, A SON PROFIT, DU REGIME DE RETRAITE CADRES ET D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET QUE LES TRIBUNAUX COMPETENTS, POUR CONNAITRE DE TOUS LES DIFFERENDS SURGIS ENTRE L'EMPLOYE ET L'EMPLOYEUR A L'OCCASION DU CONTRAT SERAIENT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS FRANCAIS ;

QU'UN DECRET SENEGALAIS DU 19 FEVRIER 1963 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 30 A 44 DU CODE DU TRAVAIL LOCAL A FIXE LES FORMES ET MODALITES D'ETABLISSEMENT DES CONTRATS DE TRAVAIL EXECUTES SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE SENEGALAISE ET PREVU IMPERATIVEMENT L'APPLICATION DE LA LOI SENEGALAISE A TOUS LES CONTRATS S'EXECUTANT AU SENEGAL ET LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS SENEGALAISES POUR LES LITIGES SUSCEPTIBLES DE NAITRE ENTRE LES PARTIES ;

QU'EN OUTRE, L'EXECUTION DES CONTRATS PASSES AVEC LES ETRANGERS ETAIT SOUMISE A L'OBTENTION D'UN VISA D'APPROBATION DE LA DIRECTION DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE DU SENEGAL ;

QUE JOUSSE A OBTENU UN TEL VISA MAIS SOUS LA RESERVE QUE LA LOI DU 15 JUIN 1961 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL AU SENEGAL REGLERAIT LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES ;

QUE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE SERAIT CELLE DU 12 MAI 1948 FIXANT LES REGLES GENERALES D'EMPLOI DE JOURNALISTE ET QUE LES TRIBUNAUX DU TRAVAIL DU SENEGAL DEMEURERAIENT COMPETENTS ;

QUE JOUSSE A INFORME LE CONSORTIUM DES CONDITIONS APPORTEES A L'OCTROI DU VISA AINSI QU'IL RESULTE D'UNE LETTRE ADRESSEE A CELUI-CI PAR SON EMPLOYEUR ;

QU'UN DIFFEREND S'ETANT ELEVE ENTRE LES PARTIES, JOUSSE A OBTENU DU TRIBUNAL DE DAKAR LA CONDAMNATION DU CONSORTIUM AU PAIEMENT DE DIVERSES PRIMES ;

ATTENDU QU'UNE ORDONNANCE AYANT DECLARE CETTE DECISION EXECUTOIRE EN FRANCE, IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR CONSIDERE QU'ETAIENT REMPLIES LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ACCORD DU 15 JUIN 1962 DE COOPERATION EN MATIERE DE JUSTICE ENTRE LA FRANCE ET LE SENEGAL PUBLIE PAR LE DECRET DU 25 FEVRIER 1965, ALORS QUE LES MANIFESTATIONS DE VOLONTE DES PARTIES QUANT A LA LOCALISATION DU CONTRAT LITIGIEUX DETERMINAIENT L'APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE PAR LES TRIBUNAUX FRANCAIS ET QUE CELUI-CI NE POUVAIT ETRE REGI PAR LA LOI SENEGALAISE NI APPRECIE PAR LES TRIBUNAUX DUDIT ETAT, DU FAIT QUE LA CONVENTION INTERVENUE N'AVAIT ETE VISEE PAR LES AUTORITES SENEGALAISES QUE SOUS LA CONDITION EXPRESSE DE MODIFICATIONS DESTINEES A LA RENDRE CONFORME A LA REGLEMENTATION D'ORDRE PUBLIC DE CE PAYS ET QUE CETTE CONDITION N'AURAIT PAS ETE REALISEE EN RAISON DU REFUS PAR LE CONSORTIUM D'ACCEPTER CES MODIFICATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE CONSTATE QUE LE CONSORTIUM A ETE INFORME DES CONDITIONS APPORTEES PAR LA LOI SENEGALAISE A L'OCTROI DU VISA DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI S'EXECUTAIT AU SENEGAL ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LE CONSORTIUM QUI NE POUVAIT QUE METTRE FIN AU CONTRAT OU SE CONFORMER A LA LEGISLATION INTERNE DU SENEGAL AVAIT, EN MAINTENANT, PENDANT PLUSIEURS ANNEES ENCORE, SON EMPLOYE EN FONCTION DANS CE PAYS, RENONCE TANT A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS QU'A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION FRANCAISE ET DES STIPULATIONS DU CONTRAT ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, MOTIVEE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDU LE 9 JUILLET 1973 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-14294
Date de la décision : 29/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLITS DE LOIS - CONTRATS - LOI APPLICABLE - PARTIES DE NATIONALITE FRANCAISE - LOI D'AUTONOMIE - RENONCIATION - SOUMISSION A LA LOI DU LIEU D'EXECUTION - CONDITIONS.

* CONFLITS DE LOIS - CONTRATS - CONTRAT DE TRAVAIL - CONTRAT EXECUTE A L'ETRANGER - CONTRAT CONCLU EN FRANCE ENTRE FRANCAIS - LOI APPLICABLE - LOI DU LIEU D'EXECUTION - RENONCIATION DES PARTIES A L'APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE DU CONTRAT - CONDITIONS /.

* CONFLITS DE LOIS - CONTRATS - LOI APPLICABLE - PARTIES DE NATIONALITE FRANCAISE - CONVENTION PASSEE EN FRANCE MAIS EXECUTEE A L'ETRANGER.

* CONFLITS DE JURIDICTIONS - EFFETS INTERNATIONAUX0DES JUGEMENTS - EXEQUATUR - CONDITIONS - APPLICATION DE LA LOI COMPETENTE SELON LES REGLES FRANCAISES DES CONFLITS - CONTRATS - LOI D'AUTONOMIE - RENONCIATION.

* CONFLITS DE JURIDICTIONS - EFFETS INTERNATIONAUX DES JUGEMENTS - EXEQUATUR - CONDITIONS - COMPETENCE DU TRIBUNAL ETRANGER - DEFENDEUR DOMICILIE EN FRANCE - RENONCIATION AU BENEFICE DE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONFLITS DE LOIS - LOI APPLICABLE - PARTIES DE NATIONALITE FRANCAISE - LOI D'AUTONOMIE - RENONCIATION - SOUMISSION A LA LOI DU LIEU D'EXECUTION.

* CONFLITS DE JURIDICTIONS - COMPETENCE INTERNATIONALE DES JURIDICTIONS FRANCAISES - PRIVILEGE DE JURIDICTION DES ARTICLES 14 ET 15 DU CODE CIVIL - RENONCIATION - PREUVE - CONSTATATIONS SUFFISANTES - CONTRAT EXECUTE A L'ETRANGER - LOI ETRANGERE D'ORDRE PUBLIC.

STATUANT SUR UNE DEMANDE TENDANT A VOIR DECLARER EXECUTOIRE EN FRANCE LA DECISION DU TRIBUNAL DE DAKAR CONDAMNANT UN EMPLOYEUR FRANCAIS A PAYER DIVERSES PRIMES A SON PREPOSE FRANCAIS QUI AVAIT EXERCE, EN VERTU D'UN CONTRAT DE TRAVAIL SIGNE EN FRANCE, SON ACTIVITE AU SENEGAL, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RAPPELE QUE SI CE CONTRAT STIPULAIT QU'IL SERAIT REGI PAR LA LOI FRANCAISE, DES DECRETS SENEGALAIS AVAIENT ENSUITE PREVU QUE LES LOIS SENEGALAISES SERAIENT APPLICABLES A TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL EXECUTES AU SENEGAL, QUE LES JURIDICTIONS SENEGALAISES SERAIENT COMPETENTES POUR LES LITIGES OPPOSANT LES PARTIES, QUE L'EXECUTION DES CONTRATS PASSES AVEC LES ETRANGERS SERAIT SOUMISE A L'OBTENTION D'UN VISA, PEUVENT EN DEDUIRE, EN CONSTATANT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT ETE INFORME DE CES CONDITIONS, QU'IL NE POUVAIT QUE METTRE FIN AU CONTRAT OU SE CONFORMER A LA LEGISLATION INTERNE DU SENEGAL, ET, QU'EN MAINTENANT PENDANT PLUSIEURS ANNEES SON PREPOSE EN FONCTION DANS CE PAYS, IL AVAIT RENONCE TANT A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS, QU'A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION FRANCAISE ET DES STIPULATIONS DU CONTRAT.


Références :

Code civil 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Paris, 09 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-10-08 Bulletin 1969 V N. 521 P. 434 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-05-31 Bulletin 1972 V N. 388 P. 354 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-11-21 Bulletin 1973 I N. 319 P. 283 (REJET) ET LES ARRETS CITES (SUR LA LOI DU CONTRAT) CF Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-11-09 Bulletin 1971 I N 282 (1) P 240 (CASSATION) (SUR LA RENONCIATION A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 1975, pourvoi n°73-14294, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 39 P. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 39 P. 37

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. THIRION
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14294
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