SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LUCIANO, QUI DECLARAIT AVOIR EXERCE DE 1920 A 1923 ET DE 1925 A 1927, LA PROFESSION DE MINEUR AU SERVICE DE DIVERSES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS, QUI DEPUIS LORS N'AVAIT PAS EU D'ACTIVITE SALARIEE RELEVANT DU REGIME GENERAL.ET QUI AVAIT ETE ATTEINT EN 1967 DE "MILI AIRE" PUIS EN 1970 DE TUBERCULOSE PULMONAIRE, A DEMANDE, LE 6 JANVIER 1971, A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, DANS LE RESSORT DE LAQUELLE IL ETAIT DOMICILIE, LA PRISE EN CHARGE DE CETTE AFFECTION AU TITRE DE SILICOSE PROFESSIONNELLE ;
QUE LA CAISSE A REJETE SA REQUETE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LE RECOURS PAR LUI FORME CONTRE CETTE DECISION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE L'INTERESSE N'AVAIT JAMAIS ETE AFFILIE A UN REGIME GENERAL.DE LA SECURITE SOCIALE OU DES ASSURANCES SOCIALES ALORS QUE, LA VOLONTE DU LEGISLATEUR ETANT D'ASSURER EN TOUTE HYPOTHESE, POUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES APRES LE 1ER JANVIER 1947, L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE LA SILICOSE PROFESSIONNELLE, REGULIEREMENT CONSTATEE PAR LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE SEULES QUALIFIEES POUR ASSURER CETTE INDEMNISATION, ET LA VICTIME DE LA SILICOSE N'AYANT PU, AVANT LE 1ER JANVIER 1947 ETRE AFFILIEE A UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE ET N'AYANT PU L'ETRE DAVANTAGE APRES CETTE DATE, LE RISQUE EN CAUSE DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE TERRITORIALE COMPETENTE ET A LAQUELLE ELLE AURAIT PU ETRE AFFILIEE, SAVOIR LA CAISSE PRIMAIRE DU REGIME GENERAL.DONT ELLE POUVAIT DEPENDRE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE EXACTEMENT QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19, ALINEA 2, DU DECRET DU 17 OCTOBRE 1957, LES RISQUES VISES AU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE POUVAIENT ETRE A LA CHARGE QUE D'UNE CAISSE OU D'UNE ORGANISATION SPECIALE A LAQUELLE LA VICTIME ETAIT AFFILIEE A LA DATE DE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DE LA MALADIE OU AVAIT ETE AFFILIEE EN DERNIER LIEU, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONSTATE QUE LUCIANO N'AVAIT JAMAIS ETE AFFILIE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES NI A L'UNE DES CAISSES D'ASSURANCES SOCIALES AYANT EXISTE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU REGIME GENERAL.DE LA SECURITE SOCIALE ;
QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE LA CAISSE DES ALPES-MARITIMES ETAIT FONDEE A REFUSER DE PRENDRE EN CHARGE L'AFFECTION DONT LUCIANO AVAIT FAIT ETAT ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 SEPTEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.