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22/01/1975 | FRANCE | N°73-13524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 1975, 73-13524


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU LE 22 MAI 1973, DE NE PAS MENTIONNER LE NOM DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC ENTENDU A L'AUDIENCE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 101 ET 105 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, QU'AUCUNE NULLITE NE S'ATTACHE A L'OMISSION, DANS LE JUGEMENT, DU NOM DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, QUE, SUR UNE ROUTE DE NUIT, LE TRACTEUR APPARTENANT A LA SOCI

ETE BOURRASSIN, CONDUIT PAR PERRICHON, PASSA SUR LE CORPS DE Y... ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU LE 22 MAI 1973, DE NE PAS MENTIONNER LE NOM DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC ENTENDU A L'AUDIENCE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 101 ET 105 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, QU'AUCUNE NULLITE NE S'ATTACHE A L'OMISSION, DANS LE JUGEMENT, DU NOM DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, QUE, SUR UNE ROUTE DE NUIT, LE TRACTEUR APPARTENANT A LA SOCIETE BOURRASSIN, CONDUIT PAR PERRICHON, PASSA SUR LE CORPS DE Y... ;

QU'UNE INFORMATION OUVERTE, A LA SUITE DU DECES DE CELUI-CI, FUT CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU ;

QUE VEUVE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, DEMANDA REPARATION DES PREJUDICES A PERRICHON, A LA SOCIETE BOURRASSIN ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE SOLEIL ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, QUI A PRIS EN CHARGE CET ACCIDENT AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, A RECLAME LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ET DES RENTES PAR ELLE SERVIES ;

QUE, PAR LA SUITE, MARTINE Y..., FILLE DU DE CUJUS, ETANT DEVENUE MAJEURE, A REPRIS L'INSTANCE EN SON NOM ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE VEUVE Y... ET SA FILLE, ALORS QUE LA THESE DE LA PRESENCE DU CORPS DE Y..., SUR LA ROUTE, AVANT LE CHOC, N'AURAIT ETE ETAYEE PAR AUCUN ELEMENT DE FAIT SOUMIS A L'APPRECIATION DES JUGES DU FOND, ET QUE LES VERITABLES CAUSES DE L'ACCIDENT ETANT, DE CE FAIT, DEMEUREES INCONNUES, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU ESTIMER PERRICHON EXONERE DE RESPONSABILITE PAR LA PRETENDUE PRESENCE DU CORPS DE LA VICTIME SUR LA CHAUSSEE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET APRES AVOIR RELEVE QUE Y... PRESENTAIT UNE TENEUR DE 1 GRAMME D'ALCOOL PAR LITRE DE SANG, ENONCE QU'IL RESULTE DE L'EXPERTISE MEDICALE QUE Y... ETAIT COUCHE SUR LE DOS AU MOMENT DU CHOC, ET QU'IL N'EST NULLEMENT ETABLI QU'IL AIT ETE ALORS VIVANT ET QUE SON DECES AIT ETE CAUSE PAR LE TRACTEUR ;

QU'IL AJOUTE QU'EN TENANT MEME POUR CONSTANT X... QUE LE VEHICULE EUT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, LA SOCIETE BOURRASSIN SERAIT EXONEREE DE TOUTE RESPONSABILITE, LA PRESENCE DE Y..., SUR LA ROUTE, CONSTITUANT POUR PERRICHON, QUI ROULAIT REGULIEREMENT HORS AGGLOMERATION, A UNE VITESSE DE 70 KILOMETRES/HEURE ET EN FEUX DE CROISEMENT, EN RAISON DE L'IMPORTANCE DE LA CIRCULATION, UN EVENEMENT NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE ;

QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-13524
Date de la décision : 22/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS OBLIGATOIRES - NOM DU MINISTERE PUBLIC - OMISSION - NULLITE (NON).

MINISTERE PUBLIC - PRESENCE A L'AUDIENCE - INDICATION DU NOM DANS LA DECISION - OMISSION - NULLITE (NON).

IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 101 ET 105 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972, QU'AUCUNE NULLITE NE S'ATTACHE A L'OMISSION DANS LE JUGEMENT, DU NOM DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC ENTENDU A L'AUDIENCE.

2) RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DU PLEIN DROIT - EXONERATION - CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE - CIRCULATION ROUTIERE - PRESENCE D'UN HOMME ETENDU SUR LA CHAUSSEE.

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - FAIT DE LA VICTIME - CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE - CIRCULATION ROUTIERE - CIRCULATION DE NUIT - PRESENCE D'UN HOMME ETENDU SUR LA CHAUSSEE - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - ECLAIRAGE - CODES - IMPORTANCE DE LA CIRCULATION - VITESSE NON EXCESSIVE - HEURT D'UN HOMME COUCHE SUR LA ROUTE - RESPONSABILITE (NON) - * CIRCULATION ROUTIERE - ECLAIRAGE - CODES - VEHICULE ROULANT EN CODES EN RAISON DE L'IMPORTANCE DE LA CIRCULATION - VITESSE NON EXCESSIVE - HEURT D'UN HOMME COUCHE SUR LA ROUTE - FAUTE (NON).

LA PRESENCE D'UN HOMME COUCHE SUR UNE ROUTE DE NUIT, CONSTITUE UN EVENEMENT NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE EXONERATOIRE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER, POUR UN AUTOMOBILISTE ROULANT REGULIEREMENT HORS AGGLOMERATION A UNE VITESSE DE 7O KILOMETRES HEURE ET EN FEUX DE CROISEMENT, EN RAISON DE L'IMPORTANCE DE LA CIRCULATION.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1384 AL. 1
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 101
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 105

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 ), 22 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-11-21 Bulletin 1963 II N. 756 P. 566 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-12-02 Bulletin 1964 II N. 770 (2) P. 566 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 1975, pourvoi n°73-13524, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 20 P. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 20 P. 15

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. DERENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE GRANDMAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13524
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