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21/01/1975 | FRANCE | N°73-13957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1975, 73-13957


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE DOCTEUR X..., QUI PRATIQUAIT LA CHIRURGIE DANS LA CLINIQUE SAINT-JEAN DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, A MIS CETTE CLINIQUE A LA DISPOSITION DU DOCTEUR Y..., A PARTIR DE 1963, POUR QU'IL Y EXERCE SON ART CONCURREMMENT AVEC LUI, LES HONORAIRES ETANT MIS EN COMMUN ET PARTAGES APRES LE PAIEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS ;

QUE, PAR LETTRE DU 12 JUIN 1968, X... A FAIT CONNAITRE A PARAT QU'IL CONVENAIT QU'ILS SE SEPARENT A PARTIR DU 15 OCTOBRE 1968 ;

QUE PARAT A LA SU

ITE DE CETTE RUPTURE A ASSIGNE X... EN PAIEMENT DE DOMMAGES...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE DOCTEUR X..., QUI PRATIQUAIT LA CHIRURGIE DANS LA CLINIQUE SAINT-JEAN DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, A MIS CETTE CLINIQUE A LA DISPOSITION DU DOCTEUR Y..., A PARTIR DE 1963, POUR QU'IL Y EXERCE SON ART CONCURREMMENT AVEC LUI, LES HONORAIRES ETANT MIS EN COMMUN ET PARTAGES APRES LE PAIEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS ;

QUE, PAR LETTRE DU 12 JUIN 1968, X... A FAIT CONNAITRE A PARAT QU'IL CONVENAIT QU'ILS SE SEPARENT A PARTIR DU 15 OCTOBRE 1968 ;

QUE PARAT A LA SUITE DE CETTE RUPTURE A ASSIGNE X... EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE LES DEUX PRATICIENS ET CONDAMNE X... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A PARAT, AU MOTIF QUE LA DISSOLUTION DE CETTE SOCIETE ETAIT INTERVENUE A CONTRETEMPS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, DES CONSTATATIONS PAR EUX EFFECTUEES NE RESULTERAIT PAS L'AFFECTIO SOCIETATIS, ELEMENT AUQUEL EST SUBORDONNEE LA FORMATION D'UNE SOCIETE DE FAIT DONT L'EXISTENCE AURAIT ETE DENIEE PAR PARAT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT ADMIS HYPITHETIQUEMENT L'INTENTION DE PARAT DE CONTRIBUER AUX PERTES D'UNE CLINIQUE DONT X... N'AVAIT JAMAIS CESSE DE DEMEURER EXCLUSIVEMENT RESPONSABLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE LES DEUX PRATICIENS AVAIENT EFFECTUE DES APPORTS RECIPROQUES ET CONVENU DE PARTAGER LES GAINS PROVENANT DE LEURS ACTIVITES PROFESSIONNELLES APRES REGLEMENT DES FRAIS INHERENTS A LEUR ASSOCIATION, A, PAR UN MOTIF NON HYPOTHETIQUE, CONSTATE L'OBLIGATION AUX PERTES AUXQUELLES CES ACTIVITES POUVAIENT DONNER LIEU, SANS ADMETTRE QUE CETTE OBLIGATION S'APPLIQUAIT AUX PERTES POUVANT RESULTER DE LA GESTION DE L'ETABLISSEMENT LUI-MEME DONT X... ETAIT RESTE PROPRIETAIRE ;

QU'ELLE A ENSUITE SOUVERAINEMENT RETENU L'EXISTENCE DE L'AFFECTIO SOCIETATIS ET JUSTEMENT DEDUIT DE SES CONSTATATIONS LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE DE FAIT QUE PARAT AVAIT INVOQUEE EN LA QUALIFIANT D'ASSOCIATION DE FAIT ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13957
Date de la décision : 21/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MEDECIN CHIRURGIEN - ASSOCIATION - CONTRAT DE COLLABORATION CHIRURGICALE - CONVENTION ENTRE PRATICIENS POUR L'EXERCICE DE LEUR ART DANS UNE CLINIQUE - SOCIETE DE FAIT.

* SOCIETE DE FAIT - EXISTENCE - PREUVE - MEDECIN CHIRURGIEN - CONTRAT DE COLLABORATION - ASSOCIATION POUR L'EXPLOITATION D'UNE CLINIQUE.

* CLINIQUE PRIVEE - EXPLOITATION - ASSOCIATION EN VUE D'EXPLOITER UNE CLINIQUE - CONVENTION ENTRE PRATICIENS - SOCIETE DE FAIT.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - ETENDUE - FAIT D'UN TIERS - TIERS AUTORISE PAR L'ASSURE - AUTORISATION TACITE /.

EN L'ETAT D'UNE CONVENTION, PAR LAQUELLE UN CHIRURGIEN, PROPRIETAIRE D'UNE CLINIQUE, A MIS CET ETABLISSEMENT A LA DISPOSITION D'UN DE SES COLLEGUES POUR QU'IL Y EXERCE SON ART AVEC LUI, LES HONORAIRES ETANT MIS EN COMMUN ET PARTAGES APRES PAIEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS, UNE COUR D'APPEL ADMET JUSTEMENT LA CONSTITUTION D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE LES DEUX PRATICIENS, DES LORS QU'ELLE CONSTATE L'OBLIGATION AUX PERTES AUXQUELLES POUVAIENT DONNER LIEU LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DES ASSOCIES, ET QU'ELLE RETIENT SOUVERAINEMENT L'EXISTENCE, ENTRE LES DEUX CHIRURGIENS, DE L'AFFECTIO SOCIETATIS.


Références :

Code civil 1832

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM (Chambre 1 ), 02 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-10-22 Bulletin 1970 I N. 278 (1) P. 229 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1975, pourvoi n°73-13957, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 21 P. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 21 P. 20

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. DEDIEU CFF
Rapporteur ?: RPR M. DEVISMES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ARMINJON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13957
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