SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Z... DE DIVERSES PARCELLES DE TERRE DONNEES EN LOCATION AUX EPOUX Y..., FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DONNE ACTE AUX PRENEURS DE LEUR RENONCIATION AU BENEFICE DE LA CLAUSE DU BAIL LES AUTORISANT A CONVERTIR LES HERBAGES EN LABOURS SANS ETRE TENUS DE LES REMETTRE EN HERBE EN FIN DE BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE LIEN CREE PAR UNE CONVENTION SYNALLAGMATIQUE IRREVOCABLE NE PEUT ETRE ROMPU OU MODIFIE NI PAR LA VOLONTE D'UN SEUL DES CONTRACTANTS, NI PAR LE JUGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DISPOSITION CRITIQUEE, QUI NE CONSTITUE PAS UNE DECISION CONSACRANT LA RECONNAISSANCE D'UN DROIT AU PROFIT DE L'UNE DES PARTIES A L'ENCONTRE DE L'AUTRE, NE MODIFIE PAS LA CONVENTION LOCATIVE ET N'EST PAS UNE CAUSE D'OUVERTURE A CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 812 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LE PRIX DE CHAQUE FERMAGE, EVALUE EN UNE QUANTITE DETERMINE DE DENREES, DOIT OBLIGATOIREMENT S'INSCRIRE DANS LE CADRE DES QUANTITES MAXIMA ET MINIMA FIXEES PAR ARRETE PREFECTORAL ET REPRESENTANT, PAR NATURE DE CULTURES ET SUIVANT LEUR CLASSE, LA VALEUR LOCATIVE NORMALE DES BIENS LOUES ;
QUE CES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QUE, POUR FIXER A 27,189 QUINTAUX DE BLE, A 484,80 KILOGRAMMES DE BEURRE ET A 1701,77 KILOGRAMMES DE VIANDE DE BOEUF LE MONTANT ANNUEL REVISE DU FERMAGE DU PAR LES EPOUX Y..., L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE L'EXPERT A AINSI ESTIME LA VALEUR LOCATIVE EQUITABLE DES TERRES LOUEES, TRES SUPERIEURE A CELLE QUI RESULTERAIT DE L'APPLICATION STRICTE DES ARRETES PREFECTORAUX ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.