SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16 ET 24 AVRIL 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ELIDO WORLD CORPORATION S'EST RENDUE ACQUEREUR DANS UNE VENTE PUBLIQUE DE DIVERS OBJETS D'ARGENTERIE REGULIEREMENT IMPORTES ;
QU'UNE LICENCE D'EXPORTATION LUI FUT DELIVREE, MAIS QUE LE MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES A APPREHENDE CES OBJETS DANS LES LOCAUX DE LA DOUANE CENTRALE, EN APPLICATION DE LA LOI DU 23 JUIN 1941 ET DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1958, QUE LA SOCIETE EXPORTATRICE SAISIT LE JUGE DES REFERES D'UNE DEMANDE DE RESTITUTION ET QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT AU DECLINATOIRE DE COMPETENCE PRESENTE PAR LE PREFET DE PARIS, AU MOTIF QUE L'ILLEGALITE INVOQUEE DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1958 SUR LE FONDEMENT DUQUEL LE MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES ETAIT INTERVENU A ETE RECONNUE PAR LE CONSEIL D'ETAT DANS UNE PROCEDURE A LAQUELLE LA SOCIETE ELIDO WORLD CORPORATION ETAIT ETRANGERE, QUE CE DECRET N'AVAIT ETE NI ANNULE NI ABROGE ET QUE LA PREEMPTION S'EXERCANT AU PRIX FIXE PAR L'EXPORTATEUR NE PORTAIT AUCUNE ATTEINTE GRAVE AU DROIT DE PROPRIETE DE CE DERNIER ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI EN REGLE GENERALE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES NE PEUVENT, SAUF DANS CERTAINS CAS DETERMINES, SE PRONONCER SUR LA LEGALITE DES ACTES ADMINISTRATIFS MEME REGLEMENTAIRES, ILS SONT, PAR EXCEPTION, COMPETENTS POUR APPRECIER LA VALIDITE DES DISPOSITIONS SUR LE FONDEMENT DESQUELLES SONT INTERVENUS LES ACTES CRITIQUES DE L'ADMINISTRATION LORSQUE CES ACTES PORTENT, MALGRE L'OCTROI D'UNE INDEMNITE, UNE ATTEINTE GRAVE AU DROIT DE PROPRIETE ;
QU'IL RESULTE DES LORS DE LA CIRCONSTANCE QUE LE MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES A AGI EN L'ESPECE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 NOVEMBRE 1958 AUTORISANT L'APPREHENSION DEFINITIVE DES OBJETS ACQUIS DANS UNE VENTE PUBLIQUE ET EXPORTES, CONTRAIRES A CET EGARD A CELLES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 23 JUIN 1941, QUE L'ACTE LITIGIEUX NE PEUT MANIFESTEMENT PAS SE RATTACHER A L'ADMINISTRATION ET CONSTITUE UNE VOIE DE FAIT ENTRAINANT LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
QU'IL SUIT DE LA QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.