VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 73-13461 ET N° 73-13962 ;
SUR LES MOYENS UNIQUES DES POURVOIS N° 73-13461 ET 73-13962 : VU LES ARTICLES 1ER ET 14 DU DECRET N° 58-1466 DU 31 DECEMBRE 1958, 1ER ET 6 DU DECRET N° 59-898 DU 28 JUILLET 1959, 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CES TEXTES, CONSTITUENT UN LOTISSEMENT L'OPERATION ET LE RESULTAT DE L'OPERATION AYANT POUR OBJET OU AYANT EU POUR EFFET LA DIVISION VOLONTAIRE EN LOTS D'UNE OU PLUSIEURS PROPRIETES FONCIERES PAR VENTES OU LOCATIONS SIMULTANEES OU SUCCESSIVES EN VUE DE LA CREATION D'HABITATIONS, DE JARDINS OU D'ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX ;
QUE LA CREATION D'UN LOTISSEMENT EN COMMUN PAR PLUSIEURS PROPRIETAIRES IMPLIQUE NECESSAIREMENT ENTRE EUX L'EXISTENCE DE RAPPORTS CONTRACTUELS ;
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE, COURANT 1967, LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA LIBERATION (SILL) A ENTREPRIS DES DEMARCHES POUR LA CREATION D'UNE ZONE INDUSTRIELLE SUD A PUGET-SUR-ARGENS, EN COLLABORATION AVEC LE GEOMETRE-EXPERT PRADEAU ET EN ACCORD AVEC LES PROPRIETAIRES DES TERRAINS INTERESSES : PIC, LA SOCIETE DU DOMAINE DE SIMIAN ET LA SOCIETE COSTAMAGNA ET COMPAGNIE ;
QUE PRADEAU A ETABLI LES PLANS, NOTAMMENT CEUX QUI CONCERNENT LE RACCORDEMENT AU RESEAU FERROVIAIRE, LE PROGRAMME DES TRAVAUX, LE CAHIER DES CHARGES, LE PROJET DE REGLEMENTS ET LES STATUTS DE L'ASSOCIATION SYNDICALE A CONSTITUER PAR LES SOINS DU LOTISSEUR, TANDIS QUE LA SILL OBTENAIT DES PROPRIETAIRES DES TERRAINS DES MANDATS DE VENTE EXCLUSIFS ET TEMPORAIRES, AINSI QU'UN POUVOIR DE DEPOSER LEUR DOSSIER AUPRES DE L'ADMINISTRATION EN VUE D'OBTENIR SON ACCORD DEFINITIF ;
QUE, DANS CES CIRCONSTANCES ET POUR PARVENIR A LA REALISATION DE CETTE ZONE, PIC A DONNE EN OUTRE A CODANI, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, CONFORMEMENT AUX PLANS QUI LUI AVAIENT ETE SOUMIS, L'AUTORISATION DE PASSAGE ET D'IMPLANTATION A TITRE GRATUIT DU RESEAU FERRE SUR LES PARCELLES DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, SOUS RESERVE DE LA VENTE PREALABLE DU N° 9 AUX CONDITIONS FIXEES AU MANDAT D'EXCLUSIVITE CONFIE A CODANI ;
QUE LA MARGE DE RECULEMENT PREVUE DE CHAQUE COTE DE LA VOIE FERREE DE RACCORDEMENT ETAIT ALORS DE 5 METRES ;
QUE, CEPENDANT, LE 29 OCTOBRE 1968, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT A DEMANDE A L'INGENIEUR PRADEAU QUE CETTE MARGE DE RECULEMENT PAR RAPPORT A L'ALIGNEMENT DES VOIES ET DES TERRAINS APPARTENANT A LA SNCF SOIT PORTEE A 10 METRES, CE QUI A ETE FAIT, PRADEAU LUI ADRESSANT LE 6 NOVEMBRE 1968 UN DOSSIER RECTIFICATIF ;
QUE, PAR ARRETE PREFECTORAL DU 19 FEVRIER 1969, LE PROJET DE LOTISSEMENT PORTANT SUR DIVERSES PARCELLES APPARTENANT A PIC, A LA SOCIETE COSTEMAGNA ET A LA SOCIETE DU DOMAINE DE SIMIAN A ETE APPROUVE, EN PRECISANT QUE CETTE AUTORISATION DEVIENDRAIT CADUQUE SI LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT N'ETAIENT PAS ENTREPRIS DANS UN DELAI D'UN AN ET EN FIXANT LA REDEVANCE DEPARTEMENTALE D'ESPACES VERTS A PAYER PAR LES TROIS PROPRIETAIRES INTERESSES A LA SOMME DE 14205 FRANCS ;
QUE PIC N'A EU CONNAISSANCE DE LA MODIFICATION DE LA MARGE DE RECULEMENT QUE LE 19 JANVIER 1969, DATE A LAQUELLE PRADEAU LUI AVAIT ADRESSE LE DOSSIER DE LA ZONE INDUSTRIELLE ;
QU'APRES AVOIR EFFECTUE DIVERSES DEMARCHES INFRUCTUEUSES, PIC A, LE 21 MAI 1969, ECRIT A CODANI POUR LUI FAIRE PART DE CERTAINS GRIEFS ET NOTAMMENT DE CE QUE LE PLAN PARCELLAIRE MODIFIE FAISAIT RESSORTIR UNE ZONE NON AEDIFICANDI DONT L'IMPORTANCE RENDAIT LE LOT 8 PARTIELLEMENT INUTILISABLE ET PRATIQUEMENT INVENDABLE ;
QU'IL INDIQUAIT DANS SA LETTRE QU'IL N'ETAIT PAS DANS SON INTENTION DE FAIRE OBSTACLE A LA CREATION DE LA ZONE INDUSTRIELLE SUD, QUE CEPENDANT IL N'IRAIT PAS PLUS AVANT DANS SA PARTICIPATION A SA REALISATION, SANS AVOIR REVU LES CONDITIONS PREALABLES A L'AUTORISATION DE PASSAGE ACCORDEE ;
QUE, SANS REPONSE DE LA SILL, PIC L'A ASSIGNEE LE 9 JUILLET 1969 EN ANNULATION DE L'AUTORISATION DE PASSAGE ET D'IMPLANTATION A TITRE GRATUIT DU RACCORDEMENT A LA VOIE FERREE CONSENTIE LE 1ER SEPTEMBRE 1968 ;
QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE SIMIAN ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COSTAMAGNA SONT INTERVENUES A L'INSTANCE EN VUE D'OBTENIR REPARATION DE LA PERTE SUBIE PAR MANQUE A GAGNER POUR N'AVOIR PU VENDRE LEURS TERRAINS DU FAIT DE L'OBSTRUCTION DE PIC ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DE SIMIAN ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE COSTAMAGNA DE LEURS DEMANDES, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RELEVE QU'IL N'EXISTAIT ENTRE CES SOCIETES ET PIC AUCUNE RELATION CONTRACTUELLE ET QUE LES PRETENDUS ACCORDS VERBAUX NE RESULTAIENT DE RIEN ;
QU'EN REALITE LES TROIS PROPRIETAIRES INTERESSES, QUI POURSUIVAIENT UN BUT COMMUN, MAIS QUI ONT DONNE SEPAREMENT DES MANDATS A LA SILL, SANS CONTRACTER ENTRE EUX, BIEN QU'ILS FUSSENT AMENES A TRAVAILLER ENSEMBLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARRETE PREFECTORAL D'AUTORISATION DU 4 FEVRIER 1969, LE LOTISSEMENT COMPORTAIT DES PARCELLES APPARTENANT A PIC, A LA SOCIETE COSTAMAGNA ET A LA SOCIETE DU DOMAINE DE SIMIAN ET QUE LE DOSSIER DE LOTISSEMENT COMMUN DEPOSE AU NOM DES TROIS PROPRIETAIRES PREVOYAIT L'EXECUTION DES TRAVAUX DE VOIRIE ET L'ETABLISSEMENT DES RESEAUX AINSI QUE LE PAIEMENT DE LA REDEVANCE DEPARTEMENTALE D'ESPACES VERTS INCOMBANT AUX LOTISSEURS, LA COUR D'APPEL, EN SE REFUSANT A DEDUIRE DE CES CIRCONSTANCES L'EXISTENCE DE RAPPORTS CONTRACTUELS ENTRE LES PROPRIETAIRES QUI ONT APPORTE LEURS FONDS A LA REALISATION D'UNE OEUVRE COMMUNE, EN ASSUMANT EN COMMUN LES CHARGES QUI ALLAIENT LEUR ETRE IMPOSEES ET LES SERVITUDES COMMUNES QUI ALLAIENT GREVER LEURS HERITAGES, TOUT EN BENEFICIANT A TITRE DE RECIPROCITE DES MEMES SERVITUDES INSTITUEES AU PROFIT DES MEMES FONDS, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.