SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI EN CE QU'IL VISE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU TARN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LADITE CAISSE A ETE DESINTERESSEE PAR LE TRESOR PUBLIC QUI SEUL A INTERJETE APPEL DE LA DECISION DU TRIBUNAL D'ALBI ;
QUE LE TRESOR PUBLIC AYANT ETE, SEUL, PARTIE A L'INSTANCE D'APPEL, LE POURVOI EN TANT QU'IL EST DIRIGE CONTRE LA CAISSE EST IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE A L'EGARD DE LA CAISSE SUS-INDIQUEE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND LES EPOUX X..., Z... D'ALGERIE, ONT EN 1966 ET 1969 OBTENU DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU TARN DIVERS PRETS A L'AIDE DESQUELS ILS ONT ACQUIS ET MIS EN EXPLOITATION UNE PROPRIETE RURALE ;
QU'IL ETAIT STIPULE AUX ACTES QUE LA DETTE SERAIT EXIGIBLE SANS AUCUNE FORMALITE ET DE PLEIN DROIT SI LES EMPRUNTEURS CESSAIENT DE FAIRE VALOIR L'EXPLOITATION ET - SI LES IMMEUBLES ETAIENT HYPOTHEQUES OU ALIENES SANS L'ACCORD DE LA CAISSE ;
QUE PAR ACTE DES 25 ET 26 JANVIER 1971 LES EPOUX X... ONT VENDU LEUR EXPLOITATION SANS CET ACCORD ;
QUE LA CAISSE AYANT PRATIQUE UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE DETENTEUR DES FONDS PROVENANT DE CETTE VENTE ET A CONCURRENCE DE LA SOMME LUI RESTANT DUE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE DU FAIT DE CETTE REVENTE LES EPOUX X... NE POUVAIENT SE PREVALOIR A L'ENCONTRE DU TRESOR PUBLIC, SUBROGE AUX DROITS DE LA CAISSE, DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969 ET 57 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1971 ET A VALIDE LADITE SAISIE-ARRET ;
ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE SI L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 N'A PAS SUBSTITUE UNE GARANTIE LEGALE A UNE GARANTIE REELLE AU PROFIT DES ORGANISMES PRETEURS, UNE TELLE SUBSTITUTION RESULTE DE L'ARTICLE 46 DE LA MEME LOI, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LEDIT ARTICLE 57 AYANT SUSPENDU L'EXECUTION DES OBLIGATIONS FINANCIERES MENTIONNEES A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969, IL NE SERAIT PERMIS EN AUCUN CAS AUX ORGANISMES PRETEURS AYANT PASSE DES CONVENTIONS AVEC L'ETAT D'EXERCER DES POURSUITES ;
QU'IL EST SOUTENU EN OUTRE QUE LE FAIT DE VENDRE LE BIEN POUR L'ACQUISITION DUQUEL LES EPOUX X... AVAIENT OBTENU DES PRETS NE POUVAIT FAIRE ECHEC A L'APPLICATION DES LOIS Y... DES 6 NOVEMBRE 1969 ET 15 JUILLET 1970 ET QU'ENFIN, EN FONDANT SA DECISION SUR LE FAIT QU'IL NE SERAIT PAS ETABLI QUE LES EPOUX X... AIENT DEPOSE UNE DEMANDE D'INDEMNISATION BIEN QUE CE MOYEN N'AIT PAS ETE SOULEVE PAR AUCUNE DES PARTIES, L'ARRET ATTAQUE AURAIT MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ET LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT CONSTATE QUE LES EPOUX X... AVAIENT REVENDU LEUR EXPLOITATION SANS L'ACCORD DE LA CAISSE ET QUE LES PRETS LITIGIEUX LEUR AVAIENT ETE ACCORDES EN VUE D'UNE INSTALLATION EN FRANCE, IL S'ENSUIT QUE CETTE REVENTE NE PERMETTAIT PLUS AUX EMPRUNTEURS DE SE PREVALOIR DES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE INSTITUEES PAR LES LOIS DU 6 NOVEMBRE 1969 ET 15 JUILLET 1970 EN FAVEUR DES Z... ;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX QUE CRITIQUENT LES QUATRE BRANCHES DU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE ;
QUE LE PREMIER MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE EN SES DIVERS GRIEFS ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE TOUS JUGEMENTS, ORDONNANCES, ACTES DE PROCEDURE, EXTRAITS, COPIES, EXPEDITIONS OU GROSSES AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI SONT DISPENSES DE TIMBRE ET ENREGISTRES GRATIS A LA CONDITION EXPRESSE QU'ILS SOIENT FAITS EN APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'ORDONNER QUE L'ARRET ATTAQUE ET SES SUITES SERONT DISPENSES DU TIMBRE ET ENREGISTRES GRATIS AU MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1969 N'ETAIENT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DEMANDE ETAIT FONDEE SUR L'APPLICATION DE CETTE LOI ;
QU'IL SUIT DE LA QUE DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.