SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES JUGEMENTS DOIVENT ETRE MOTIVES ;
ATTENDU QUE, SELON LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE, DAME X... AVAIT CITE SON ANCIEN EMPLOYEUR LA SOCIETE DELVAL POUR LUI RECLAMER UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE DE PREAVIS DE 1405,51 FRANCS, AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS S'ELEVANT A DEUX MILLE FRANCS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE LA SOCIETE S'ETAIT PORTEE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE EN RECLAMANT LA CONDAMNATION DE LA SALARIEE A LUI PAYER LES MEMES SOMMES, AUX MEMES TITRES ;
QUE PAR UNE PRECEDENTE DECISION DAME X... AVAIT ETE AUTORISEE, SUR SA DEMANDE, A APPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE DE SON LICENCIEMENT ABUSIF SANS PREAVIS ;
ATTENDU QUE BIEN QUE DAME X... N'EUT FAIT CITER AUCUN TEMOIN, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES L'A DECLAREE FONDEE EN SES PRETENTIONS ET A DEBOUTE SON EMPLOYEUR POUR LE MOTIF QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS COMPARU A L'AUDIENCE A LAQUELLE DEVAIT AVOIR LIEU L'ENQUETE ET OU IL A ETE STATUE ;
QUE SON DEFAUT DE COMPARUTION PERMETTAIT DE PRESUMER QU'ELLE RENONCAIT A SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET QU'IL CONVENAIT DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE DAME X... ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DAME X... N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE QU'ELLE AVAIT ETE AUTORISEE A FAIRE PAR LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ET ALORS QUE LE SEUL DEFAUT DE LA SOCIETE A LA DERNIERE AUDIENCE NE SAURAIT IMPLIQUER L'ABANDON DE SES PRETENTIONS, LA JURIDICTION PRUD'HOMALE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE PRECITE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER OCTOBRE 1973 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTMORENCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.