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08/01/1975 | FRANCE | N°74-40010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 1975, 74-40010


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES JUGEMENTS DOIVENT ETRE MOTIVES ;

ATTENDU QUE, SELON LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE, DAME X... AVAIT CITE SON ANCIEN EMPLOYEUR LA SOCIETE DELVAL POUR LUI RECLAMER UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE DE PREAVIS DE 1405,51 FRANCS, AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS S'ELEVANT A DEUX MILLE FRANCS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE LA SOCIETE S'ETAIT PORTEE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE EN RECLAMANT LA CONDAMNATION DE LA SALARIEE A LUI PAYER LES MEMES SOMMES, AUX MEME

S TITRES ;

QUE PAR UNE PRECEDENTE DECISION DAME X... AVAIT ETE A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES JUGEMENTS DOIVENT ETRE MOTIVES ;

ATTENDU QUE, SELON LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE, DAME X... AVAIT CITE SON ANCIEN EMPLOYEUR LA SOCIETE DELVAL POUR LUI RECLAMER UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE DE PREAVIS DE 1405,51 FRANCS, AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS S'ELEVANT A DEUX MILLE FRANCS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE LA SOCIETE S'ETAIT PORTEE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE EN RECLAMANT LA CONDAMNATION DE LA SALARIEE A LUI PAYER LES MEMES SOMMES, AUX MEMES TITRES ;

QUE PAR UNE PRECEDENTE DECISION DAME X... AVAIT ETE AUTORISEE, SUR SA DEMANDE, A APPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE DE SON LICENCIEMENT ABUSIF SANS PREAVIS ;

ATTENDU QUE BIEN QUE DAME X... N'EUT FAIT CITER AUCUN TEMOIN, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES L'A DECLAREE FONDEE EN SES PRETENTIONS ET A DEBOUTE SON EMPLOYEUR POUR LE MOTIF QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS COMPARU A L'AUDIENCE A LAQUELLE DEVAIT AVOIR LIEU L'ENQUETE ET OU IL A ETE STATUE ;

QUE SON DEFAUT DE COMPARUTION PERMETTAIT DE PRESUMER QU'ELLE RENONCAIT A SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET QU'IL CONVENAIT DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE DAME X... ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DAME X... N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE QU'ELLE AVAIT ETE AUTORISEE A FAIRE PAR LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ET ALORS QUE LE SEUL DEFAUT DE LA SOCIETE A LA DERNIERE AUDIENCE NE SAURAIT IMPLIQUER L'ABANDON DE SES PRETENTIONS, LA JURIDICTION PRUD'HOMALE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE PRECITE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER OCTOBRE 1973 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTMORENCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40010
Date de la décision : 08/01/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - DELAI-CONGE - INOBSERVATION PAR L'EMPLOYEUR - PREUVE.

* ENQUETE - DECISION ORDONNANT OU REFUSANT ENQUETE - EXECUTION - DEFAUT D'EXECUTION - PARTIE NE FAISANT ENTENDRE AUCUN TEMOIN - PORTEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - PREUVE - CHARGE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - DEFAUT DE MOTIFS - SIMPLE AFFIRMATION.

* JUGEMENTS ET ARRETS - DEFAUT DE MOTIFS - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - REJET.

* JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - DEFAUT FAUTE DE COMPARAITRE - PORTEE.

* JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - DEFAUT FAUTE DE COMPARAITRE - DEFAUT DU DEMANDEUR RECONVENTIONNEL - DEFAUT A LA DERNIERE AUDIENCE - PORTEE.

* PROCEDURE CIVILE - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - RENONCIATION - DEFAUT FAUTE DE COMPARAITRE - DEFAUT A LA DERNIERE AUDIENCE.

* RENONCIATION - RENONCIATION TACITE - DEMANDE - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - DEFAUT FAUTE DE COMPARAITRE - DEFAUT A LA DERNIERE AUDIENCE.

LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI, SAISI DE LA DEMANDE D'UN SALARIE, EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE AINSI QUE D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR AUX MEMES TITRES, A AUTORISE LE SALARIE SUR SA DEMANDE, A APPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE DE SON LICENCIEMENT ABUSIF SANS PREAVIS, NE SAURAIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ACCUEILLIR LA DEMANDE DU SALARIE, BIEN QUE CELUI-CI, QUI N'AVAIT FAIT ENTENDRE AUCUN TEMOIN, N'EUT PAS APPORTE LA PREUVE QU'IL AVAIT ETE AUTORISE A FAIRE ET DEBOUTER, EN REVANCHE, L'EMPLOYEUR DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN LE FONDANT SUR SA NON COMPARUTION A L'AUDIENCE A LAQUELLE DEVAIT AVOIR LIEU L'ENQUETE, SON DEPART.A CETTE DERNIERE AUDIENCE N'IMPLIQUANT NULLEMENT L'ABANDON DE SES PRETENTIONS.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes MONTMORENCY, 01 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 1975, pourvoi n°74-40010, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 2 P. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 2 P. 2

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. HUBERT
Avocat(s) : Demandeur AV.M. CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40010
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