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07/01/1975 | FRANCE | N°73-92300;73-93289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 1975, 73-92300 et suivant


REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (JEAN), PREVENU ;

2° Y... (LEOPOLD), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET D'INCOMPETENCE RENDU LE 13 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, DANS UNE POURSUITE POUR COMPLICITE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, ET DESIGNATION DE JURIDICTION SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR Y... (LEOPOLD), AUX FINS DE RENVOI DE LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE A UNE AUTRE JURIDICTION. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT CES DIVERS RECOURS ;

SUR LE POURVOI DE Y... : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION P

ROPOSE AU SOUTIEN DUDIT POURVOI ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLE...

REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (JEAN), PREVENU ;

2° Y... (LEOPOLD), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET D'INCOMPETENCE RENDU LE 13 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, DANS UNE POURSUITE POUR COMPLICITE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, ET DESIGNATION DE JURIDICTION SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR Y... (LEOPOLD), AUX FINS DE RENVOI DE LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE A UNE AUTRE JURIDICTION. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT CES DIVERS RECOURS ;

SUR LE POURVOI DE Y... : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE AU SOUTIEN DUDIT POURVOI ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 679 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LE JUGEMENT ET A DIT LA COUR INCOMPETENTE POUR STATUER AUX MOTIFS QUE LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE X..., BIEN QUE RELATIVE A DES FAITS ANTERIEURS A SA NOMINATION AUX FONCTIONS DE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, N'EN A PAS MOINS ETE EXERCEE DEPUIS LE 31 OCTOBRE 1972 DEVANT LE TRIBUNAL CONTRE CE PREFET, LE DERNIER ETAT DU DEBAT EN MATIERE CORRECTIONNELLE N'ETANT IRREVOCABLEMENT FIXE QUE PAR LA LECTURE DU JUGEMENT ET QU'IL N'IMPORTE QUE LE TRIBUNAL AIT ETE SAISI DE CETTE POURSUITE AVANT LADITE NOMINATION ;

"ALORS QUE POUR DETERMINER SI LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DOIT ETRE SUIVIE, IL Y A LIEU DE CONSIDERER LA FONCTION ET NON LE TITRE, ET QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI X... AVAIT PRIS SES FONCTIONS DE PREFET ET SI NOTAMMENT IL LES AVAIT PRISES A LA DATE DU JUGEMENT, LA COUR N'A PAS PERMIS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ;

"ET ALORS QUE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR JUGER SUR CITATION DIRECTE UNE PERSONNE SOUMISE AUX REGLES EXCEPTIONNELLES PREVUES PAR L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EXISTANT LEGALEMENT QUE DU JOUR OU LA QUALITE DE CELLE-CI VIENT A LA CONNAISSANCE DU TRIBUNAL, SI BIEN QUE SEULS LES ACTES QUI ONT PU ETRE ACCOMPLIS DEPUIS QUE LES MAGISTRATS ONT EU CONNAISSANCE DE LA QUALITE DU PREVENU PEUVENT ETRE VICIES DE NULLITE COMME EMANANT DE JUGES INCOMPETENTS, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS CONSTATE QUE LE TRIBUNAL AIT EU CONNAISSANCE DE LA NOMINATION DE X... AUX FONCTIONS DE PREFET NON PLUS QUE DE SA PRISE DE FONCTION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION D'ANNULER LE JUGEMENT PORTANT CONDAMNATION CONTRE CELUI-CI" ;

ATTENDU QUE X... A ETE CITE A LA REQUETE DE Y... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS, SOUS LA PREVENTION DE COMPLICITE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;

QUE PAR JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1972 IL A ETE RELAXE, QUANT A CERTAINS FAITS DE LA POURSUITE ET, POUR LE SURPLUS, CONDAMNE DU CHEF SUSVISE A UNE AMENDE DE 1000 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;

QUE, SUR LE SEUL APPEL DU PREVENU, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS ET SE SONT DECLARES INCOMPETENTS POUR STATUER TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE ;

QU'A L'APPUI DE CETTE DECISION L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE PAR DECRET DU 30 OCTOBRE 1972, X... A ETE NOMME PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

QUE CE DECRET A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 31 DU MEME MOIS ET A ETE, DE SURCROIT, PORTE A LA CONNAISSANCE DU TRIBUNAL, ANTERIEUREMENT AU PRONONCE DU JUGEMENT, PAR UNE LETTRE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, EN DATE DU 1ER NOVEMBRE 1972, QUI A ETE JOINTE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ;

QUE, SELON L'ARRET, IL Y AVAIT LIEU, EN CET ETAT, DE FAIRE DESIGNER COMME IL EST DIT A L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA JURIDICTION CHARGEE DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE ET QUE, FAUTE D'AVOIR ETE SAISI DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR CE TEXTE, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS ETAIT INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA POURSUITE ;

ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR CES MOTIFS QUI ETABLISSENT, D'UNE PART, QUE X... A ETE NOMME PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET INVESTI, PAR LA MEME, DES POUVOIRS ATTACHES A CETTE QUALITE, ALORS QUE LA POURSUITE ENGAGEE CONTRE LUI ETAIT PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, D'AUTRE PART, QUE CETTE JURIDICTION A EU CONNAISSANCE, AVANT DE RENDRE SON JUGEMENT, DE L'APPARTENANCE DU PREVENU A L'UNE DES CATEGORIES DE JUSTICIABLES ENUMEREES A L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET ENFIN QUE LES PRESCRIPTIONS DUDIT ARTICLE ONT ETE MECONNUES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE POURVOI DE X... : VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 679, 680 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR DE PARIS, APRES AVOIR ANNULE UN JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE POUR LE DELIT DE COMPLICITE DE DIFFAMATION UN FONCTIONNAIRE AYANT LA QUALITE DE PREFET SANS QUE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE AIT ETE PREALABLEMENT DESIGNEE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, ET APRES S'ETRE DECLAREE ELLE-MEME INCOMPETENTE DES LORS QUE L'AFFAIRE N'AVAIT PAS ETE SOUMISE A LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, A OMIS DE RECONNAITRE QUE L'ACTION INTRODUITE PAR VOIE DE CITATION EMANANT DE LA PARTIE CIVILE ETAIT DEFINITIVEMENT ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS ;

"ALORS QUE LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DE LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS EDICTEE PAR L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 28 JUILLET 1881 FAISAIT UN DEVOIR AUX JUGES DE CONSTATER, UNE FOIS LE JUGEMENT DECLARE NUL, L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE" ;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT D'ORDRE PUBLIC ET QUE LEUR VIOLATION PAR LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE INTERDISAIT A LA COUR D'APPEL DE FAIRE APPLICATION DE L'EVOCATION PREVUE PAR L'ARTICLE 520 DU MEME CODE ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL QUI S'EST, A BON DROIT, DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA POURSUITE, NE POUVAIT SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'ACTION PUBLIQUE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ACTION CIVILE ETAIENT OU NON PRESCRITES ;

QUE, DES LORS, EN S'ABSTENANT DE TRANCHER CETTE QUESTION, L'ARRET ATTAQUE N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, LEQUEL DOIT ETRE REJETE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS ;

MAIS STATUANT SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR Y..., PARTIE CIVILE, EN VERTUE DE L'ARTICLE 662 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AU MOTIF DE L'INTERRUPTION DU COURS DE LA JUSTICE, ET TENDANT A LA DESIGNATION D'UNE JURIDICTION QUI AURAIT A CONNAITRE DES FAITS DE COMPLICITE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, DONT SE SERAIT RENDU COUPABLE, HORS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, X..., PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LES REQUISITIONS ORALES DE M L'AVOCAT GENERAL ;

ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU REJET DES POURVOIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHE A L'ARRET SUSVISE DU 13 JUIN 1973 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE PARIS A CONSTATE LA NULLITE DU JUGEMENT ENTREPRIS ET S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA POURSUITE ;

QU'EN CET ETAT, LE COURS DE LA JUSTICE EST INTERROMPU ;

QU'IL Y A LIEU, DES LORS, TANT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 662 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE PAR CELLE DE L'ARTICLE 679 DU MEME CODE, DE DESIGNER LA JURIDICTION QUI SERA CHARGEE DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE ;

PAR CES MOTIFS : DESIGNE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERSAILLES POUR CONNAITRE DE LA CITATION DELIVREE DIRECTEMENT A X..., DU CHEF DE COMPLICITE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A LA REQUETE DE Y..., PARTIE CIVILE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-92300;73-93289
Date de la décision : 07/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE - APPLICATION - PREVENU NOMME PREFET D'UN DEPARTEMENT POSTERIEUREMENT A L'ENGAGEMENT DE LA POURSUITE.

LORSQU'UNE PERSONNE POURSUIVIE POUR UN CRIME OU UN DELIT EST NOMMEE PREFET D'UN DEPARTEMENT, IL Y A LIEU, DES QUE CETTE NOMINATION PARVIENT A LA CONNAISSANCE DE LA JURIDICTION SAISIE, D'INTERROMPRE LA POURSUITE ET DE PROCEDER COMME IL EST DIT A L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT LES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC.

2) CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - PREFET - CRIME OU DELIT COMMIS HORS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS - DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION OU DU JUGEMENT - DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC - NON APPLICATION EN PREMIERE INSTANCE - ANNULATION DU JUGEMENT ET DECLARATION D'INCOMPETENCE PAR LA COUR D'APPEL.

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT D'ORDRE PUBLIC ET IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'EN FAIRE, D'OFFICE, ASSURER LE RESPECT. ELLES S'OPPOSENT LORSQU'ELLES ONT ETE MECONNUES PAR LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, A CE QUE LA COUR D'APPEL FASSE APPLICATION DE L'EVOCATION QUE PREVOIT L'ARTICLE 520 DU MEME CODE. DANS CE CAS, LA COUR D'APPEL NE PEUT QU'ANNULER LE JUGEMENT ET SE DECLARER INCOMPETENTE (1).


Références :

(2)
Code de procédure pénale 520
Code de procédure pénale 679

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 13 juin 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-23 Bulletin Criminel 1966 N. 66 P. 143 (ANNULATION DE PROCEDURE) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 1975, pourvoi n°73-92300;73-93289, Bull. crim. N. 3 P. 10
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 3 P. 10

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GAGNE CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCHERON
Rapporteur ?: RPR M. MONGIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.92300
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