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07/01/1975 | FRANCE | N°72-92458

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 1975, 72-92458


REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (JULIEN);

2° Y... (GUY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 30 JUIN 1972, QUI LES A CONDAMNES, X... A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE, L'UN ET L'AUTRE SOLIDAIREMENT A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR X... JOINTS AUX TROIS PREMIERS MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR Y... : LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

PROPOSE PAR X... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENA...

REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (JULIEN);

2° Y... (GUY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 30 JUIN 1972, QUI LES A CONDAMNES, X... A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE, L'UN ET L'AUTRE SOLIDAIREMENT A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR X... JOINTS AUX TROIS PREMIERS MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR Y... : LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 5, 509 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, 1ER, 309 DU DECRET N° 67-236 DU 23 MARS 1967, 1ER ET SUIVANT, 79 DU DECRET N° 37-237 DU 23 MARS 1967, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, POUR RETENIR A L'ENCONTRE DU PREVENU LE DELIT D'ESCROQUERIE, L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE SES MANOEUVRES FRAUDULEUSES RESULTAIENT SUFFISAMMENT DE SON AFFIRMATION MENSONGERE RELATIVE A L'EXISTENCE LEGALE DE LA SOCIETE, LA DATE DE MISE EN APPLICATION DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, OBLIGEANT L'IMMATRICULATION DU REGISTRE DU COMMERCE DES SOCIETES NOUVELLEMENT CONSTITUEES NE POUVANT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE DES LORS QUE LA SOCIETE DATAIT DU MOIS D'OCTOBRE 1965 ET AVAIT LA PERSONNALITE MORALE DES LA SIGNATURE DU PACTE SOCIAL, ET QUE SI L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE DEVENAIT OBLIGATOIRE APRES UN CERTAIN DELAI APRES LA PROMULGATION DE LA LOI ET AVAIT LA CONSEQUENCE JURIDIQUE DE PORTER A LA CONNAISSANCE DES TIERS L'EXISTENCE DE LA SOCIETE, CETTE FORMALITE NE FUT JAMAIS ACCOMPLIE ;

"ALORS QUE L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE AU REGISTRE DU COMMERCE, SANCTIONNEE PAR SON INEXISTENCE DEVANT INTERVENIR, SELON LES TEXTES SUSVISES, AU PLUS TARD LE 1ER AVRIL 1967, SA SANCTION N'ETAIT PAS ENCOURUE A CETTE DATE, DE SORTE QUE L'ARRET, QUI AVAIT CONSTATE QUE LA REMISE DES FONDS ETAIT INTERVENUE AUX MOIS D'OCTOBRE ET DE DECEMBRE 1966, NE POUVAIT EN CONSEQUENCE FAIRE GRIEF AU PREVENU DE N'AVOIR PAS PROCEDE A CETTE FORMALITE A CES DATES NI A UNE DATE POSTERIEURE ;

LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 5, 509 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, 1ER, 309 DU DECRET N° 67-236 DU 23 MARS 1967 SUR LES MEMES SOCIETES, 1ER ET SUIVANTS, 79 DU DECRET N° 67-237 DU 23 MARS 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

"EN CE QUE, POUR RETENIR A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR LE DELIT DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE TOUT D'ABORD QU'IL ETAIT PRESENT LORS DE L'AFFIRMATION DE X... ET Z..., FAITE A A... ET B..., RELATIVE A L'EXISTENCE LEGALE DE LA SOCIETE AU MOMENT DU VERSEMENT DE LA SOMME DE 30000 FRANCS PAR LES PARTIES CIVILES, QUE CETTE AFFIRMATION ETAIT MENSONGERE PARCE QUE LA SOCIETE N'ETAIT PAS IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ET NE L'AVAIT JAMAIS ETE PAR LA SUITE, QUE Y... AVAIT COMMIS UNE GRAVE NEGLIGENCE EN NE PROCEDANT PAS A CETTE IMMATRICULATION, ET QUE SA PRESENCE LORS DE L'AFFIRMATION MENSONGERE SUSVISEE AVAIT MIS EN CONFIANCE, EN RAISON DE SA QUALITE DE CONSEIL JURIDIQUE, A... ET B..., "GENS SIMPLES ET A PEU PRES ILLETTRES" ;

"ALORS QUE, SELON LES TEXTES PRECITES, L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE AU REGISTRE DU COMMERCE NE DEVANT INTERVENIR, SOUS PEINE D'INEXISTENCE DE LA PERSONNE MORALE, QU'AU PLUS TARD LE 1ER FEVRIER 1967, LE DEFAUT D'IMMATRICULATION AUX DATES DE LA REMISE DES FONDS PAR LES PARTIES CIVILES (OCTOBRE ET DECEMBRE 1966) N'IMPLIQUAIT PAS L'INEXISTENCE DE LA SOCIETE ET, PAR CONSEQUENT, LE CARACTERE MENSONGER DE LA DECLARATION DE SON EXISTENCE LEGALE PRECEDANT LA REMISE DES FONDS" ;

LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 5, 509 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, 1ER, 309 DU DECRET N° 67-236 DU 23 MARS 1967, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A EGALEMENT RETENU AU NOMBRE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES COMMISES PAR LE PREVENU LA PRODUCTION DE CARTES COMMERCIALES CONTENANT UN FAUX NUMERO D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ;

"ALORS QUE, D'UNE PART, LE DEFAUT D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE N'AYANT PAS, LORS DE LA REMISE, ETE SANCTIONNE PAR L'INEXISTENCE DE LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE, L'INDICATION D'UN FAUX NUMERO D'IMMATRICULATION N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE ACCROIRE AUX PARTIES CIVILES QUE LA SOCIETE AVAIT UNE PERSONNALITE MORALE DONT ELLE N'ETAIT PAS POUR AUTANT PRIVEE A DEFAUT D'IMMATRICULATION ;

"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PRODUCTION PAR LE PREVENU DES CARTES COMMERCIALES LITIGIEUSES AUPRES DES PARTIES CIVILES NE RESULTE NI DU DOSSIER, NI DES AUTRES CONSTATATIONS DE L'ARRET" ;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 5, 509 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, 1ER, 309 DU DECRET N° 67-236 DU 23 MARS 1967 SUR LES MEMES SOCIETES, 1ER ET SUIVANTS, 79 DU DECRET N° 67-237 DU 23 MARS 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A EGALEMENT RETENU, AU NOMBRE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES COMMISES PAR Z... ET X... A L'EGARD DES PARTIES CIVILES, LA PRODUCTION DE CARTES COMMERCIALES COMPORTANT UN FAUX NUMERO D'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE AU REGISTRE DU COMMERCE, FAUX NUMERO COMMUNIQUE A Z... PAR Y..., LEQUEL AURAIT AINSI COMMIS UN ACTE COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ;

"ALORS, D'UNE PART, QUE LE DEFAUT D'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE AU REGISTRE DU COMMERCE N'AYANT PAS ETE SANCTIONNE, LORS DE LA REMISE DES FONDS, PAR L'INEXISTENCE DE LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE, L'INDICATION D'UN FAUX NUMERO D'IMMATRICULATION N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE CROIRE AUX PARTIES CIVILES QUE LA SOCIETE AVAIT UNE PERSONNALITE MORALE DONT ELLE N'ETAIT PAS POUR AUTANT PRIVEE A DEFAUT D'IMMATRICULATION ;

"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PRODUCTION DES CARTES COMMERCIALES LITIGIEUSES AUPRES DES PARTIES CIVILES NE RESULTE NI DU DOSSIER, NI DES AUTRES CONSTATATIONS DE L'ARRET" ;

LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE DELIT D'ESCROQUERIE A ETE RETENU A L'ENCONTRE DU PREVENU AU MOTIF QUE L'ESPERANCE DONNEE AUX PARTIES CIVILES DE DEVENIR ASSOCIES S'EST REVELEE CHIMERIQUE PARCE QUE LA SOCIETE FONCTIONNAIT DANS DES CONDITIONS TELLES QUE SES DIRIGEANTS ETAIENT EN INFRACTION AVEC LES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 12 NOVEMBRE 1938, REGLEMENTANT L'EXERCICE DES PROFESSIONS COMMERCIALES PAR LES ETRANGERS ;

"ALORS QUE D'UNE PART CES DERNIERS AVAIENT LA POSSIBILITE DE S'ORGANISER DANS LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE ;

"ALORS QUE D'AUTRE PART LE PROBLEME POSE, D'ORDRE STRICTEMENT JURIDIQUE, ETAIT INCONNU DU PREVENU LORS DE LA REMISE DES FONDS" ;

LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60, 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE DELIT D'ESCROQUERIE A ETE RETENU A L'ENCONTRE DE Z... ET X... ET LE DELIT DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR ;

"AU MOTIF QUE L'ESPERANCE DONNEE A A... ET B... DE DEVENIR ASSOCIES S'EST REVELEE CHIMERIQUE PARCE QUE LA SOCIETE FONCTIONNAIT DANS DES CONDITIONS TELLES QUE SES DIRIGEANTS ETAIENT EN INFRACTION AVEC LES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 12 NOVEMBRE 1938 REGLEMENTANT L'EXERCICE DES PROFESSIONS COMMERCIALES PAR LES ETRANGERS ;

"ALORS QUE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE AVAIENT LA POSSIBILITE DE S'ORGANISER DANS LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE ET QUE LORS DE LA REMISE DES FONDS, DEMOISELLE C..., GERANTE DE NATIONALITE FRANCAISE, NE S'ETAIT PAS ENCORE RETIREE JURIDIQUEMENT DE LA SOCIETE" ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 29 OCTOBRE 1965, Z..., OUVRIER PEINTRE, DE NATIONALITE ESPAGNOLE, A FONDE AVEC UNE FEMME C... UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 10000 FRANCS SOUS LA RAISON SOCIALE "INTER FRANCE PEINTURE", SOCIETE AYANT POUR OBJET L'EXECUTION DE TRAVAUX DE PEINTURE ET DE RAVALEMENT ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE : 1° QUE LA SOCIETE N'AVAIT JAMAIS ETE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE ;

2° QUE LA FEMME C..., GERANTE STATUTAIRE, ET, EN APPARENCE, ASSOCIEE MAJORITAIRE, N'ETAIT QUE LE PRETE-NOM DE SON CONCUBIN X... JULIEN ;

3° QUE CELUI-CI S'ETAIT COMPORTE COMME UN SIMPLE BAILLEUR DE FONDS ET AVAIT AVANCE 30000 FRANCS A Z... POUR PERMETTRE NOTAMMENT L'ACQUISITION DU DROIT AU BAIL D'UN LOCAL COMMERCIAL ;

4° QUE Z..., BIEN QUE N'ETANT PAS GERANT, ASSURAIT LA GESTION EFFECTIVE DE L'AFFAIRE, PASSAIT SEUL LES MARCHES ET UTILISAIT SON COMPTE EN BANQUE PERSONNEL POUR LES OPERATIONS BANCAIRES DE LA SOCIETE ;

5° QU'AINSI LA CREATION DE CETTE SOCIETE AVAIT PERMIS A Z..., SUJET ETRANGER NON MUNI DE LA CARTE D'IDENTITE PORTANT LA MENTION "COMMERCANT", D'EXERCER CEPENDANT LE COMMERCE EN FRANCE, CE QUI LUI AVAIT D'AILLEURS VALU D'ETRE POURSUIVI ET CONDAMNE, X..., Y... ET LA FEMME C... ETANT RETENUS COMME COMPLICES ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT EGALEMENT RELEVE QUE L'AGENT D'AFFAIRES Y..., QUI AVAIT REDIGE LES STATUTS DE LA SOCIETE ET AVAIT ETE CHARGE DE LA FAIRE INSCRIRE AU REGISTRE DU COMMERCE MAIS N'AVAIT PU ABOUTIR FAUTE DE POUVOIR FOURNIR LES JUSTIFICATIONS REGLEMENTAIRES EXIGEES, AVAIT NEANMOINS INDIQUE AUX ASSOCIES UN FAUX NUMERO D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ;

QUE CE FAUX NUMERO AVAIT ETE UTILISE PAR CEUX-CI, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, DANS LEURS RELATIONS AVEC LES TIERS, EN PARTICULIER POUR LA CONFECTION AU NOM DE L'ENTREPRISE DE CARTES COMMERCIALES PORTANT CE FAUX NUMERO D'INSCRIPTION ;

ATTENDU QUE X... ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA FEMME C..., AYANT MANIFESTE L'INTENTION DE SE SEPARER DE Z..., CELUI-CI, POUR OBTENIR LES CAPITAUX DONT IL AVAIT BESOIN POUR REMBOURSER X..., S'EST ADRESSE A DEUX AMIS, A... ET B..., D'AILLEURS CONNUS DE X..., POUR LE COMPTE DUQUEL ILS AVAIENT TRAVAILLE ;

QUE A... ET B..., SUR L'ASSURANCE DONNEE AUSSI BIEN PAR Z... QUE PAR X... ET PAR L'AGENT D'AFFAIRES Y... QUE LA SOCIETE ETAIT PARFAITEMENT REGULIERE ET FONCTIONNAIT LEGALEMENT, ONT ACCEPTE D'ACQUERIR LES PARTS SOCIALES ATTRIBUEES A LA FEMME C... ;

QU'ILS ONT REMIS EN PLUSIEURS VERSEMENTS SOIT A X..., SOIT A Z..., UNE SOMME TOTALE DE 30000 FRANCS QUI REVINT, A CONCURRENCE DE 25000 FRANCS, A X... ;

QUE, CEPENDANT, LES ACQUEREURS N'ONT JAMAIS PU OBTENIR QUE L'ACTE DE CESSION DE PARTS FUT ETABLI, NI QUE FUSSENT TENUES DIVERSES PROMESSES RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES PAR EUX ;

QUE, FINALEMENT, LA SOCIETE FUT MISE EN LIQUIDATION DE BIENS LE 24 FEVRIER 1969 SANS QUE A... NI B... AIENT PU RENTRER DANS LEURS FONDS ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR ELLE, ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE DEMANDEUR X... COUPABLE D'ESCROQUERIE, ET LE DEMANDEUR Y... COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ;

QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES N'ETAIT PAS ENCORE APPLICABLE A LA SOCIETE "INTER FRANCE PEINTURE" LORS DE LA REMISE DES ESPECES EN OCTOBRE ET DECEMBRE 1966, IL RESULTE TOUTEFOIS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE CETTE SOCIETE N'ETAIT QU'UNE SOCIETE DE FACADE QUI N'AVAIT ETE CONSTITUEE QUE POUR PERMETTRE A UN ETRANGER D'EXERCER LE COMMERCE EN FRANCE EN VIOLATION DE LA LEGISLATION FRANCAISE ET POUR FACILITER A UN BAILLEUR DE FONDS LE CONTROLE DE L'EMPLOI DE SES AVANCES ;

QUE LES FAITS TELS QU'ILS SONT RELATES PAR L'ARRET ET LE JUGEMENT CONFIRME NE FONT RESSORTIR AUCUNE VERITABLE AFFECTIO SOCIETATIS ENTRE LES DEUX ASSOCIES DONT L'UN N'ETAIT, AU RESTE, QU'UN PRETE-NOM ;

QU'EST FAUSSE ENTREPRISE AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, NON SEULEMENT CELLE QUI EST ENTIEREMENT FAUSSE, MAIS ENCORE CELLE QUI, COMME EN L'ESPECE, AYANT QUELQUE REALITE SUR CERTAINS POINTS, PRESENTE DANS D'AUTRES DES PARTIES ESSENTIELLES QUI LA COMPOSENT DES CIRCONSTANCES ENTIEREMENT FAUSSES ;

QUE, D'AUTRE PART, LES PARTIES CIVILES ONT ETE CONVAINCUES PAR LES AFFIRMATIONS CONCORDANTES NON SEULEMENT DE X... ET Z... AVEC LESQUELS ILS TRAITAIENT, MAIS ENCORE PAR CELLES DE Y..., TIERS INTERVENANT DE MAUVAISE FOI, DE LA REGULARITE ET DE LA LEGALITE D'UNE SOCIETE QUI N'ETAIT CEPENDANT QUE DE PURE FACADE ;

QU'IL N'IMPORTE A CET EGARD QUE LA SITUATION LEGALE DE LA SOCIETE EUT PU, OU NON, ETRE ULTERIEUREMENT REGULARISEE PAR LES ACQUEREURS DE PARTS, APRES LA REMISE DES FONDS, DES LORS QUE CETTE REMISE AVAIT ETE OBTENUE PAR DES MOYENS FRAUDULEUX ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y... SEUL, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 373, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A PAYER AUX PARTIES CIVILES LA SOMME DE 30000 FRANCS "A TITRE DE RESTITUTION" ;

"ALORS QUE SI, EN VERTU DU PRINCIPE POSE DANS L'ARTICLE 373 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES CORRECTIONNELS PEUVENT ORDONNER LA RESTITUTION, AU PROFIT DES PROPRIETAIRES, DES OBJETS PROVENANT DU DELIT QUI MOTIVE LA CONDAMNATION DU PREVENU, C'EST A LA CONDITION QUE CES OBJETS SE RETROUVENT EN NATURE, ET QU'IL NE RESULTE EVIDEMMENT PAS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOMME DE 30000 FRANCS AIT ETE RETROUVEE ET SAISIE" ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT A ALLOUE AUX PARTIES CIVILES, AINSI QU'ELLES LE DEMANDAIENT DANS LEURS CONCLUSIONS, LA SOMME DE 30000 FRANCS "A TITRE DE RESTITUTION", ET CELLE DE 3000 FRANCS "A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS" ;

QUE L'ARRET, FAISANT EGALEMENT DROIT AUX CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES A CONFIRME EN TERMES EXPRES CETTE CONDAMNATION ;

QUE CE N'EST, DES LORS, QUE PAR SUITE D'UNE ERREUR DE PLUME EVIDENTE QU'IL APPARTIENDRA AUX PARTIES DE FAIRE RECTIFIER PAR LA COUR D'APPEL SI ELLES L'ESTIMENT NECESSAIRE, QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT SUR LE CHIFFRE DES REPARATIONS CIVILES ET REPRENANT LE DETAIL DES CONDAMNATIONS DANS UNE MENTION COMPLEMENTAIRE DU DISPOSITIF, A INDIQUE LE CHIFFRE DE 30000 FRANCS ET NON DE 3000 FRANCS "A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS" ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE S'IL EST EXACT QUE LE MOT "RESTITUTION" A ETE EMPLOYE IMPROPREMENT PAR LES JUGES DU FOND, LES SOMMES ALLOUEES PAR LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES AUX PARTIES CIVILES, EN REPARATION, COMME EN L'ESPECE, DU PREJUDICE CAUSE PAR UNE INFRACTION ETANT, SELON LES ARTICLES 418, 464 ET 515 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES DOMMAGES-INTERETS ET LA SOMME DE 30000 FRANCS ACCORDEE PAR LA COUR AU TITRE INDIQUE DE "RESTITUTION" CORRESPONDANT, EN FAIT, A CELLE DONT LES PARTIES CIVILES AVAIENT ETE ESCROQUEES PAR LES DEMANDEURS, ET QUI N'A PAS ETE RETROUVEE EN NATURE, NI SAISIE, AYANT ETE NECESSAIREMENT ALLOUEE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, CETTE SIMPLE ERREUR DE TERMINOLOGIE, POUR REGRETTABLE QU'ELLE SOIT, NE SAURAIT ENTRAINER, EN TANT QUE TELLE, LA CASSATION DE L'ARRET ;

QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-92458
Date de la décision : 07/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ESCROQUERIE - MANOEUVRES FRAUDULEUSES - BUT - FAUSSE ENTREPRISE - DEFINITION.

EST FAUSSE ENTREPRISE, AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, NON SEULEMENT CELLE QUI EST ENTIEREMENT FAUSSE, MAIS ENCORE CELLE QUI, AYANT QUELQUE REALITE SUR CERTAINS POINTS, PRESENTE DANS D'AUTRES DES PARTIES ESSENTIELLES QUI LA COMPOSENT DES CIRCONSTANCES ENTIEREMENT FAUSSES (1).

2) JUGEMENTS ET ARRETS - RECTIFICATION - ERREUR MATERIELLE - POUVOIR DES JUGES - LIMITES.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE TRIBUNAL OU LA COUR QUI A PRONONCE LA SENTENCE PEUT PROCEDER A LA RECTIFICATION DES ERREURS PUREMENT MATERIELLES CONTENUES DANS SA DECISION. LES JUGES POSSEDENT A CET EGARD UN POUVOIR SOUVERAIN QUE LIMITE SEULE LA DEFENSE DE MODIFIER LA CHOSE JUGEE, DE RESTREINDRE OU D'ACCROITRE LES DROITS CONSACRES PAR CETTE DECISION (2).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 2
Code de procédure pénale 373
Code de procédure pénale 710
Code pénal 405
Décret 67-236 du 23 mars 1967 ART. 1
Décret 67-236 du 23 mars 1967 ART. 309
LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 5
LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 509

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 30 juin 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-07-22 Bulletin Criminel 1971 N. 239 P. 589 (REJET) ET LES ARRETS CITES (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-29 Bulletin Criminel 1966 N. 187 P. 430 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 1975, pourvoi n°72-92458, Bull. crim. N. 5 P. 15
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 5 P. 15

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GAGNE CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCHERON
Rapporteur ?: RPR M. MONGIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:72.92458
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