CASSATION SUR LES POURVOIS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY: 1° CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CETTE COUR EN DATE DU 26 JUIN 1973, QUI, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE RESTITUTION DE FONDS ET D'OBJETS SAISIS PRESENTEE PAR X... (JEAN-PIERRE), A REJETE LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC TENDANT A LA MISE EN CAUSE DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMBERY, PARTIE CIVILE ;
2° CONTRE UN ARRET DE LA MEME CHAMBRE D'ACCUSATION, EN DATE DU 27 JUIN 1973, QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE X.... LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
AU FOND : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA FAUSSE APPLICATION ET PAR LA MEME DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 373 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 197, 198, 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LES ARTICLES 197, 198, 199 SUSVISES DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUXQUELS IL N'EST POINT DEROGE PAR LES ARTICLES 212 ET 373 DU MEME CODE, PREVOIENT LA PARTICIPATION DE LA PARTIE CIVILE AUX DEBATS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION SANS AUCUNE RESTRICTION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ARRETS ATTAQUES ET DE LA PROCEDURE QU'AU COURS D'UNE ENQUETE DE POLICE JUDICIAIRE ET D'UNE PROCEDURE D'INFORMATION OUVERTES CONTRE X... JEAN-PIERRE ET LES NOMMES Y... ET Z..., SOUPCONNES D'ETRE LES AUTEURS D'UN VOL QUALIFIE COMMIS, LE 16 DECEMBRE 1970, AU PREJUDICE DE L'AGENCE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMBERY-LE-VIEUX, DIFFERENTS EFFETS ET ARMES AINSI QU'UNE SOMME DE 3300 FRANCS EN BILLETS DE BANQUE ONT ETE DECOUVERTS AU DOMICILE DE X... ET SAISIS ;
QU'UNE SOMME DE 1000 FRANCS, TROUVEE SUR CE DERNIER AU COURS D'UNE FOUILLE A CORPS, A ETE EGALEMENT SAISIE ;
ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 15 DECEMBRE 1972, LA COUR D'ASSISES DE LA SAVOIE A ACQUITTE X... ET SES COACCUSES DU CHEF DE VOL QUALIFIE OMETTANT APRES L'ARRET D'ACQUITTEMENT DE STATUER SUR L'ACTION CIVILE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, PRESENTE AUX DEBATS PAR SON CONSEIL ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT X... A PRESENTE LE 12 AVRIL 1973, REQUETE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CHAMBERY COMPETENTE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 373 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A L'EFFET D'OBTENIR LA RESTITUTION DES FONDS, ARMES ET OBJETS SAISIS ET DONT IL SE PRETEND PROPRIETAIRE ;
QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE DU 26 JUIN 1973, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REJETE LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC QUI TENDAIENT AU RENVOI DE L'AFFAIRE ET A LA MISE EN CAUSE DE LA PARTIE CIVILE, AUX SEULS MOTIFS " QUE LA COUR D'ASSISES, APRES ACQUITTEMENT, N'A PAS OUVERT L'AUDIENCE CIVILE ET QU'A CE JOUR LADITE CAISSE DE CREDIT AGRICOLE N'A RECLAME AUCUNE RESTITUTION " ET " QU'AINSI, EN L'ETAT, LA CAISSE NE RECLAMANT RIEN, LE MINISTERE PUBLIC NE SAURAIT EN DEMANDER L'APPEL EN CAUSE " ;
MAIS ATTENDU QU'EN REFUSANT DE FAIRE DROIT A LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL, ET ALORS QU'IL RESULTE DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ETAIT PARTIE CIVILE EN LA CAUSE, MEME SI ELLE N'A PAS PRESENTE DE SON COTE DE DEMANDE DE RESTITUTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU ET PAR LA MEME VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ;
ET ATTENDU QUE LA CASSATION AINSI ENCOURUE ENTRAINE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ANNULATION DE L'ARRET DU 27 JUIN 1973 QUI A ORDONNE LA RESTITUTION A X... DES VALEURS ET OBJETS SAISIS, ARRET QUI EST D'AILLEURS ENTACHE DU MEME VICE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES LEURS DISPOSITIONS, LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY DES 26 JUIN 1973 ET 27 JUIN 1973, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON