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17/12/1974 | FRANCE | N°78-14150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 1974, 78-14150


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 28 SEPTEMBRE 1973 LA SOCIETE NOUVELLE GLOTIN S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL. DE COMMERCE LE 11 JUILLET 1973 AU PROFIT DE LA SOCIETE ANONYME A S INDUSTRIE ET FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR RENDU EXECUTOIRE LA PREMIERE ORDONNANCE "SANS QU'ON PUISSE SAVOIR SI CELLE-CI A ETE NOTIFIEE A LA REQUERANTE CONFORMEMENT A LA LOI ET SI CETTE DERNIERE A PU AINSI FORMER LE CONTREDIT PREVU PAR LA LOI DANS LE DELAI D'UN MOIS" ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS

QUE PERSONNE N'AVAIT "PU OU VOULU RECEVOIR LA COPIE" ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 28 SEPTEMBRE 1973 LA SOCIETE NOUVELLE GLOTIN S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL. DE COMMERCE LE 11 JUILLET 1973 AU PROFIT DE LA SOCIETE ANONYME A S INDUSTRIE ET FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR RENDU EXECUTOIRE LA PREMIERE ORDONNANCE "SANS QU'ON PUISSE SAVOIR SI CELLE-CI A ETE NOTIFIEE A LA REQUERANTE CONFORMEMENT A LA LOI ET SI CETTE DERNIERE A PU AINSI FORMER LE CONTREDIT PREVU PAR LA LOI DANS LE DELAI D'UN MOIS" ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE PERSONNE N'AVAIT "PU OU VOULU RECEVOIR LA COPIE" DU CERTIFICAT PREVU PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972 ET QUE CETTE COPIE AVAIT ETE REMISE EN MAIRIE LE 13 JUIN 1973 ;

QU'AINSI, EN APPLICATION DES ARTICLES 14, ALINEAS 2 ET 16 DU DECRET N° 72-788, DE MEME DATE, LA SIGNIFICATION "EST REPUTEE FAITE A DOMICILE OU A RESIDENCE" ;

QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'UN "PREMIER ACTE D'EXECUTION" AIT PRECEDE LE POURVOI DU 28 SEPTEMBRE 1973 ET QUE LE DELAI PENDANT LEQUEL UN CONTREDIT AURAIT ETE POSSIBLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 72-790 AIT ETE EXPIRE ;

QU'AINSI LA SOCIETE NOUVELLE GLOTIN NE JUSTIFIE PAS DES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE SON POURVOI CONTRE LA DECISION EXAMINANT L'APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE PAR M LE PRESIDENT DU TRIBUNAL.DE COMMERCE DE PARIS LE 11 JUILLET 1973.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-14150
Date de la décision : 17/12/1974
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL.DE COMMERCE - PROCEDURE - RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (DECRET DU 28 AOUT 1972) - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - DECISION AYANT RENDU CETTE ORDONNANCE EXECUTOIRE - POURVOI EN CASSATION CONTRE CETTE DECISION - DEBITEUR PRETENDANT QU'ELLE A ETE RENDUE SANS QUE L'ON PUISSE SAVOIR S'IL A PU FORMER LE CONTREDIT DANS LE DELAI LEGAL.- DEBITEUR N'ETABLISSANT PAS QUE CE DELAI AIT ETE EXPIRE ET QU'UN CONTREDIT AIT ETE IMPOSSIBLE - IRRECEVABILITE DU POURVOI.

* CASSATION - MOYEN - RECEVABILITE - RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES COMMERCIALES - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - POURVOI CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE EXECUTOIRE A DEFAUT DE CONTREDIT - DEBITEUR N'ETABLISSANT PAS QUE LE DELAI POUR FORMER CONTREDIT AIT ETE EXPIRE.

* PAYEMENT - RECOUVREMENT - RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (DECRET DU 28 AOUT 1972) - INJONCTION DE PAYER - CONTREDIT - DELAI - POINT DE DEPART.

EST IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION AYANT RENDU EXECUTOIRE UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL.DE COMMERCE, "SANS QUE L'ON PUISSE SAVOIR SI CELLE-CI A ETE NOTIFIEE AU DEBITEUR CONFORMEMENT A LA LOI ET SI CE DERNIER A PU AINSI FORMULER CONTREDIT, PREVU PAR LA LOI DANS LE DELAI D'UN MOIS", DES LORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE LA NOTIFICATION DU CERTIFICAT PREVU PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET N. 72-790 DU 28 AOUT 1972 DOIT EN L'ESPECE, ETRE REPUTEE "FAITE A DOMICILE OU A RESIDENCE" ; D'AUTRE PART.QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'UN "PREMIER VOTE D'EXECUTION" AIT PRECEDE LE POURVOI ET LE DELAI PENDANT LEQUEL UN CONTREDIT AURAIT ETE POSSIBLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET SUSVISE AIT ETE EXPIRE.


Références :

Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 6 Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 9 Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 14 AL. 2 Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 16

Décision attaquée : Tribunal de commerce Paris, 11 juillet 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 1974, pourvoi n°78-14150, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 336 P. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 336 P. 279

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. LORGNIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DEFRENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:78.14150
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