SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 28 SEPTEMBRE 1973 LA SOCIETE NOUVELLE GLOTIN S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL. DE COMMERCE LE 11 JUILLET 1973 AU PROFIT DE LA SOCIETE ANONYME A S INDUSTRIE ET FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR RENDU EXECUTOIRE LA PREMIERE ORDONNANCE "SANS QU'ON PUISSE SAVOIR SI CELLE-CI A ETE NOTIFIEE A LA REQUERANTE CONFORMEMENT A LA LOI ET SI CETTE DERNIERE A PU AINSI FORMER LE CONTREDIT PREVU PAR LA LOI DANS LE DELAI D'UN MOIS" ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE PERSONNE N'AVAIT "PU OU VOULU RECEVOIR LA COPIE" DU CERTIFICAT PREVU PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972 ET QUE CETTE COPIE AVAIT ETE REMISE EN MAIRIE LE 13 JUIN 1973 ;
QU'AINSI, EN APPLICATION DES ARTICLES 14, ALINEAS 2 ET 16 DU DECRET N° 72-788, DE MEME DATE, LA SIGNIFICATION "EST REPUTEE FAITE A DOMICILE OU A RESIDENCE" ;
QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'UN "PREMIER ACTE D'EXECUTION" AIT PRECEDE LE POURVOI DU 28 SEPTEMBRE 1973 ET QUE LE DELAI PENDANT LEQUEL UN CONTREDIT AURAIT ETE POSSIBLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 72-790 AIT ETE EXPIRE ;
QU'AINSI LA SOCIETE NOUVELLE GLOTIN NE JUSTIFIE PAS DES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE SON POURVOI CONTRE LA DECISION EXAMINANT L'APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE PAR M LE PRESIDENT DU TRIBUNAL.DE COMMERCE DE PARIS LE 11 JUILLET 1973.