SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1980, 5 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 FIXANT LE STATUT DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES, (ARTICLE L 420-7 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL), DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL.DE S'ETRE RECONNU COMPETENT POUR STATUER SUR LA CONTESTATION PAR LE SYNDICAT UNITAIRE DE L'INDUSTRIE DU SPECTACLE CFDT DE LA LISTE ELECTORALE ETABLIE PAR LA DIRECTION DE LA SOCIETE NOUVELLE DU PALAIS DES SPORTS EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, CONTESTATION FONDEE ESSENTIELLEMENT SUR LE FAIT QUE CETTE LISTE NE COMPORTAIT QUE 36 NOMS ET QUE LA SOCIETE ETAIT PLUS IMPORTANT AINSI QUE CELA RESULTAIT D'UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUI AVAIT FIXE A CINQ LE NOMBRE DES DELEGUES TITULAIRES A ELIRE, ALORS QUE LE JUGE D'INSTANCE N'EST PAS COMPETENT POUR STATUER SUR LA LEGALITE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE ET QUE, DES LORS QUE LE SYNDICAT DEMANDEUR FONDAIT EXCLUSIVEMENT SA DEMANDE SUR UNE DECISION ADMINISTRATIVE DONT LA LEGALITE ETAIT CONTESTE PAR LA SOCIETE DEFENDERESSE QUI AVAIT FORME UN RECOURS A CET EGARD DEVANT LE TRIBUNAL.ADMINISTRATIF, LE JUGE D'INSTANCE DEVAIT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SE FUT PRONONCEE;
MAIS ATTENDU QUE LE SYNDICAT N'AVAIT PAS DEMANDE AU TRIBUNAL. D'INSTANCE DE SE PRONONCER SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL MAIS SEULEMENT DE DECLARER IRREGULIERE LA LISTE ELECTORALE PUBLIEE PAR LA SOCIETE DONT LA DECISION DE L'INSPECTEUR FAISAIENT PRESUMER QU'ELLE ETAIT INCOMPLETE ET JUSTIFIAIT, DES LORS, DES RECHERCHES A CET EGARD;
QUE LE TRIBUNAL.A EXACTEMENT RAPPELE QU'IL ETAIT COMPETENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 9, ALINEA 10, DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 (DEVENU L'ARTICLE R 420-4 DU CODE DU TRAVAIL) POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS RELATIVES A L'ELECTORAT ET QUE SA DECISION N'ETAIT PAS COMMANDEE PAR CELLE DU JUGE ADMINISTRATIF SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX ET DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA MEME LOI (ARTICLES L 420-7, 8, 14, 15 ET 16 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL), DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, EN TANT QUE DE BESOIN, VIOLATION DE LA REGLE "NUL NE PLAIDE PAR PROCUREUR" : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE CONTESTANT LA LISTE ELECTORALE FORMEE PAR LE SEUL SYNDICAT CFDT, LEQUEL SE BORNAIT, PAR AILLEURS, A SOUTENIR QU'ELLE DEVAIT COMPORTER PLUS DE 36 NOMS, SANS INDIQUER QUELS ELECTEURS AVAIENT ETE OMIS, ALORS QUE, D'UNE PART, EN L'ABSENCE DE RECLAMATIONS INDIVIDUELLES, LE SYNDICAT QUI N'AVAIT AUCUNE COMPETENCE LEGALE EN LA MATIERE ET N'AVAIT PAS D'INTERET DIRECT, NE POUVAIT INTRODUIRE UNE ACTION CONTESTANT LA LISTE ELECTORALE AFFICHEE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONTESTATIONS PORTANT SUR L'ELECTORAT ONT POUR OBJET NECESSAIRE DE FAIRE RETABLIR SUR UNE LISTE ELECTORALE DES ELECTEURS QUI Y AURAIENT ETE OMIS OU D'EN FAIRE RADIER CEUX QUI AURAIENT ETE INSCRITS A TORT ET QUE LE SYNDICAT DEMANDEUR NE PRECISANT PAS LES NOMS DES ELECTEURS QU'IL PRETENDAIT AVOIR ETE OMIS, SA DEMANDE ETAIT ENCORE IRRECEVABLE DE CE CHEF;
MAIS ATTENDU QUE CES MOYENS N'ONT PAS ETE SOUMIS AU JUGE DU FOND;
QUE, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, ILS SONT IRRECEVABLES DEVANT LA COUR DE CASSATION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 105 DU DECRET N° 73-1122 DU 17 DECEMBRE 1973;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE PEUT CHARGER LA PERSONNE QU'IL COMMET DE PROCEDER A DES CONTESTATIONS;
LE CONTESTANT NE DOIT PORTER AUCUN AVIS SUR LES CONSEQUENCES DE FAIT OU DE DROIT QUI PEUVENT EN RESULTER;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE IRREGULIERE LA LISTE ELECTORALE, LIMITEE A 36 NOMS, AFFICHEE PAR LA DIRECTION DU PALAIS DES SPORTS EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, A COMMIS ANISTEN EN QUALITE DE CONSTATANT AVEC LA MISSION DE RECUEILLIR AUPRES DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LA LISTE NOMINATIVE DES SALARIES RETENUS POUR LA FIXATION PAR LUI A CINQ DU NOMBRE DES DELEGUES TITULAIRES ET DE PROCEDER A L'AFFICHAGE DE CETTE LISTE A COTE OU AUX LIEU ET PLACE DE LA LISTE DE TRENTE-SIX NOMS ET CE DANS LA QUINZAINE DE SA SAISINE;
ATTENDU QU'EN DONNANT AINSI MISSION A ANISTEN NON SEULEMENT DE PROCEDER A DES RECHERCHES AUPRES DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR DETERMINER LES SALARIES DE L'ENTREPRISE AYANT LA QUALITE D'ELECTEURS, MAIS DE DRESSER LUI-MEME CETTE LISTE ET DE L'AFFICHER A COTE OU AUX LIEU ET PLACE DE CELLE PUBLIEE PAR LA SOCIETE NOUVELLEDU PALAIS DES SPORTS, LE TRIBUNAL.QUI AVAIT L'OBLIGATION DE STATUER LUI-MEME, AU VU DES ELEMENTS RECUEILLIS, SUR LA LISTE ELECTORALE ET QUI NE POUVAIT DELEGUER SES POUVOIRS, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CELLE DE SES DISPOSITIONS AYANT COMMIS ANISTEN ET FIXE SA MISSION, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUILLET 1974 PAR LE TRIBUNAL. D'INSTANCE DE PARIS (15E ARRONDISSEMENT);
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL.D'INSTANCE DE PARIS (7E ARRONDISSEMENT).