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17/12/1974 | FRANCE | N°73-12921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 1974, 73-12921


SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE JOINEAU A ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU SQUARE WATTEAU, QUI A ETE CONSTITUEE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DES 15 JUIN ET 20 JUILLET 1970, DEPOSE AU RANG DES MINUTES DU NOTAIRE TRETEL, LE 19 AOUT 1970, PAR SES ASSOCIES, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC, DONT LE SIEGE EST A PHEHEREL, SABLES D'OR-LES-PINS, QUI A FAIT APPORT DE 50 000 FRANCS EN ESPECES ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE COURBEVOIE, DONT LE SIEGE EST A COURBEVOIE, QUI A APPORTE RETROACTIVEMENT A COMPTER DU 1ER AVRIL 1970, A LA NOUVELLE SOCIETE, LES IMMEUBLES LIT

IGIEUX QU'ELLE POSSEDE ;

QUE LES CONCLUSIONS D...

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE JOINEAU A ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU SQUARE WATTEAU, QUI A ETE CONSTITUEE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DES 15 JUIN ET 20 JUILLET 1970, DEPOSE AU RANG DES MINUTES DU NOTAIRE TRETEL, LE 19 AOUT 1970, PAR SES ASSOCIES, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC, DONT LE SIEGE EST A PHEHEREL, SABLES D'OR-LES-PINS, QUI A FAIT APPORT DE 50 000 FRANCS EN ESPECES ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE COURBEVOIE, DONT LE SIEGE EST A COURBEVOIE, QUI A APPORTE RETROACTIVEMENT A COMPTER DU 1ER AVRIL 1970, A LA NOUVELLE SOCIETE, LES IMMEUBLES LITIGIEUX QU'ELLE POSSEDE ;

QUE LES CONCLUSIONS DE JOINEAU TENDAIENT A FAIRE DECLARER OPPOSABLE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU SQUARE WATTEAU L'ARRET A INTERVENIR, ET, EN VERTU DE L'ARTICLE 98 DU DECRET 72-788 DU 28 AOUT 1972, DEVENU APPLICABLE EN INSTANCE D'APPEL, A FAIRE SUPPORTER PAR LADITE SOCIETE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE COURBEVOIE ET CE EN TANT QUE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A DECLARE COMMUN ET OPPOSABLE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU SQUARE WATTEAU L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR REFUSE DE CONDAMNER LADITE SOCIETE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CETTE SOCIETE AVAIT RECUEILLI DANS SON PATRIMOINE LES IMMEUBLES DE LA SOCIETE DEBITRICE DE L'ASTREINTE LITIGIEUSE ET QUE, VENANT A SES DROITS, ELLE ETAIT SOUMISE AUX MEMES OBLIGATIONS, AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU PAR JOINEAU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU SQUARE WATTEAU NE SAURAIT FAIRE L'OBJET D'UNE CONDAMNATION DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI PAR JOINEAU, QUE PAR DES STIPULATIONS QUELCONQUES, LADITE SOCIETE AIT PRIS A SA CHARGE LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE L'ARRET DU 16 DECEMBRE 1968, DONT IL NE JUSTIFIE PAS DAVANTAGE QU'IL AIT OBTENU QU'IL SOIT DECLARE COMMUN A LADITE SOCIETE;

QU'AINSI IL A ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

REJETTE LE SECOND MOYEN ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI 72-626 DU 5 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE LE TAUX DE L'ASTREINTE DEFINITIVE NE PEUT ETRE MODIFIE PAR LE JUGE, LORS DE SA LIQUIDATION, S'IL N'EST ETABLI QUE L'INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DE LA DECISION JUDICIAIRE PROVIENT D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE JOINEAU A ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE COURBEVOIE EN LIQUIDATION DE L'ASTREINTE "INDEMNITAIRE" DE 100 FRANCS PAR JOUR FIXEE PAR UN JUGEMENT DU 28 FEVRIER 1966, CONFIRME PAR ARRET DU 16 DECEMBRE 1968, DEVENU IRREVOCABLE A LA SUITE DU REJET DU POURVOI PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 9 DECEMBRE 1970 ;

ATTENDU QUE POUR REDUIRE A LA SOMME DE 30 000 FRANCS L'ASTREINTE AINSI FIXEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 30 MAI 1973, DATE DU PRONONCE DE L'ARRET ATTAQUE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME "QUE LE DOMMAGE S'EST TROUVE MODIFIE PAR L'EFFET DE CIRCONSTANCES NOUVELLES DU FAIT QU'UNE PARTIE DES OBLIGATIONS IMPOSEES A ETE EXECUTEE", EN RELEVANT QUE SI LES TRAVAUX ORDONNES N'ONT PAS ETE EFFECTUES POUR LES CLOTURES ET L'ENTREE BIAISE, ET SI TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE DANS LES LOTS N° 8 ET 9 N'A PAS CESSE PUISQUE LE SIEGE SOCIAL D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE OCCUPANT 17 EMPLOYES S'Y TROUVE TOUJOURS, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE COURBEVOIE A FAIT PROCEDER A LA SUPPRESSION DE LA CANTINE ET DE L'ENTREPOT EXPLOITES DANS LES LIEUX, FAISANT "DISPARAITRE LA PLUS GRANDE PARTIE DU PREJUDICE EN CE QUE L'ACTIVITE REPROCHEE AVAIT DE PLUS GENANT" ;

ATTENDU QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL, EN CONSIDERANT L'ASTREINTE PRONONCEE COMME ETANT UNE ASTREINTE DEFINITIVE, NE POUVAIT LA MODIFIER ET A DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-12921
Date de la décision : 17/12/1974
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE - LIQUIDATION - ASTREINTE DEFINITIVE - MODIFICATION - CONDITIONS.

LE TAUX DE L'ASTREINTE DEFINITIVE NE PEUT ETRE MODIFIE PAR LE JUGE LORS DE SA LIQUIDATION, S'IL N'EST ETABLI QUE L'INEXECUTION TOTALE OU PARTIELLE DE LA DECISION JUDICIAIRE PROVIENT D'UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE.


Références :

(1)
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
LOI 72-626 du 05 juillet 1972 ART. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 30 mai 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 1974, pourvoi n°73-12921, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 465 P. 360
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 465 P. 360

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. FRANCK
Avocat(s) : Demandeur AV. M. FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12921
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