Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi du 13 juillet 1930, ensemble l'article 1er de la loi du 27 février 1958 ;
Attendu que les dispositions du premier de ces textes, régissant les conséquences d'une aggravation du risque assuré, sont inapplicables, sauf convention contraire, en matière d'assurance automobile, à l'adjonction d'une remorque au véhicule assuré ; que cette adjonction modifie l'instrument du risque et constitue un cas de non-assurance lorsqu'il n'a pas été satisfait aux exigences du second texte susvisé ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la Caisse mutuelle d'assurance des agriculteurs de France à garantir les conséquences dommageables d'un accident causé par son assuré Faran en conduisant sa voiture automobile à laquelle il avait attelé une remorque, au motif que, si l'usage d'une remorque était exclu par la police, il y avait eu simplement un cas d'aggravation du risque de nature à entraîner, en l'absence de toute mauvaise foi de l'assuré et par application de l'article 22 susvisé, une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par Faran pour une voiture automobile, excluaient l'utilisation d'une remorque, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Besançon (chambres réunies), le 6 décembre 1972 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.