SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4 III ANCIEN DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, LE MEME ARTICLE TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 6 JANVIER 1970 ET L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES PERSONNES BENEFICIAIRES D'UNE ALLOCATION OU D'UNE PENSION DE VIEILLESSE OU D'INVALIDITE, EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, ETAIENT AFFILIEES SIMULTANEMENT AUX REGIMES D'ASSURANCE MALADIE DONT RELEVENT LEUR PENSION ET LEUR ACTIVITE ;
QUE TOUTEFOIS, LE DROIT AUX PRESTATIONS N'ETAIT OUVERT QUE DANS LE REGIME DONT RELEVAIT LA PENSION OU LEUR ALLOCATION ;
QUE LORSQUE L'ACTIVITE ETAIT UNE ACTIVITE SALARIEE, LA CONTRIBUTION OUVRIERE SUR LA REMUNERATION OU LE GAIN DE L'ASSURE N'ETAIT PAS DUE, LES INTERESSES ETANT CEPENDANT MAINTENUS DANS LEURS DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME DE LEUR ACTIVITE SALARIEE ;
QUE, D'APRES LE DEUXIEME, LE DROIT AUX PRESTATIONS EST DESORMAIS OUVERT DANS L'UN OU L'AUTRE REGIME AU CHOIX DE L'INTERESSE ;
QUE, SELON LE DERNIER, LA LOI NE DISPOSE QUE POUR L'AVENIR, QU'ELLE N'A PAS D'EFFET RETROACTIF ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE ROGER X..., ANCIEN COMMERCANT, QUI BENEFICIAIT D'UNE PENSION DE VIEILLESSE VERSEE PAR LE REGIME DES NON-SALARIES ET EXERCAIT UNE ACTIVITE SALARIEE POUVAIT, A SON CHOIX, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1969, PERCEVOIR LES PRESTATIONS DU REGIME DES SALARIES ET S'EXONERER PAR SUITE, DU PAIEMENT DES COTISATIONS AU REGIME DES NON-SALARIES DE LA CLASSE LA MOINS ELEVEE ET D'UN MONTANT DE 500 FRANCS QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE POITOU-CHARENTES LUI RECLAMAIT POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 MARS 1970, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE QUE, CONTRAIREMENT A SES DISPOSITIONS ANTERIEURES, L'ARTICLE 4 III DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 TELLE QUE MODIFIEE PAR LA LOI DU 6 JANVIER 1970 PERMETTAIT AUX INTERESSES DE CHOISIR LE REGIME DANS LEQUEL LE DROIT AUX PRESTATIONS ETAIT OUVERT ET ELLE A ESTIME QUE DES LORS QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 6 JANVIER 1970 ETAIENT PLUS FAVORABLES AUX ASSURES SE TROUVANT DANS LE CAS DE X..., IL CONVENAIT DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA LOI DU 6 JANVIER 1970 NE COMPORTE AUCUNE DISPOSITION LUI CONFERANT UN EFFET RETROACTIF ;
QU'EN CONSEQUENCE, X... ETAIT REDEVABLE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS PRIMITIVES DE L'ARTICLE 4 III DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, DES COTISATIONS DE L'ANNEE 1969 ET DU PREMIER TRIMESTRE 1970, QUE LUI RECLAMAIT LA CAISSE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DISPENSANT X... DU PAIEMENT DESDITES COTISATIONS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE.