SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 360 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET L'ARTICLE 29, ALINEA 1ER, ET 6 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, MODIFIE PAR LE DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1949 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, L'ASSURANCE DECES GARANTIT AUX AYANTS DROIT DE L'ASSURE LE PAIEMENT, DES SON DECES, D'UN CAPITAL.EGAL.A 90 FOIS LE GAIN JOURNALIER DE BASE, TEL QUE DEFINI A L'ARTICLE L 290 ;
QUE, SELON LE DEUXIEME, LORSQUE LE SALAIRE EST REGLE MENSUELLEMENT, LE GAIN JOURNALIER EST DE UN TRENTIEME DU MONTANT AYANT DONNE LIEU A PRECOMPTE DE LA DERNIERE PAYE ANTERIEURE A L'INTERRUPTION DU TRAVAIL ;
QU'ENFIN, LORSQUE LE TRAVAIL N'EST PAS CONTINU OU PRESENTE UN CARACTERE SAISONNIER, CE GAIN EST DE 1/360 DU SALAIRE DES DOUZE MOIS ANTERIEURS ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE GAIN JOURNALIER A RETENIR POUR LE CALCUL DU CAPITAL.DECES DU A VEUVE PROMONET A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL MORTEL, DONT SON MARI AVAIT ETE VICTIME, LE 2 AVRIL 1970, ETAIT EGAL.AU 360EME DU MONTANT AYANT DONNE LIEU AU PRECOMPTE DU SALAIRE DES DOUZE MOIS ANTERIEURS AU DECES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29, ALINEA 6, DU DECRET SUSVISE ET NON PAS AU 30EME DE LA PAYE DU MOIS DE MARS 1970, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A RETENU QUE SI PROMONET, CHAUFFEUR-LIVREUR, DANS UN ETABLISSEMENT DE VENTE DE COMBUSTIBLES, OCCUPAIT UN POSTE DE TRAVAIL CONTINU DURANT TOUTE L'ANNEE, CHEZ UN MEME EMPLOYEUR DEPUIS DES ANNEES, SON EMPLOI PRESENTAIT TOUTEFOIS UN CARACTERE SAISONNIER EN RAISON D'IMPORTANTES FLUCTUATIONS, SELON LES SAISONS, DU MONTANT DE SON SALAIRE, QUI ETAIT MAJORE EN AUTOMNE ET EN HIVER DU FAIT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES PLUS NOMBREUSES ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE PROMONET EFFECTUAIT UN TRAVAIL CONTINU ET QUE SON SALAIRE, QUI NE VARIAIT QUE DANS DES LIMITES PEU IMPORTANTES EN RAISON DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, N'ETAIT JAMAIS INFERIEUR A SON MONTANT DE BASE, CE QUI NE PERMETTAIT PAS DE QUALIFIER SON EMPLOI DE SAISONNIER AU SENS DES TEXTES SUSVISES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE LES A VIOLES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1972 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VESOUL.