SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES CONSORTS Z... SONT PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE QUI AVAIT ETE DONNE A BAIL COMMERCIAL A RENE X... ET A VEUVE Y... POUR L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL-RESTAURANT ;
QUE LE BAIL VENAIT A EXPIRATION LE 30 AVRIL 1970 ;
QUE LES BAILLEURS ONT DONNE CONGE AUX LOCATAIRES AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT ;
QUE, LES PRENEURS EN ONT PRIS ACTE ;
QUE, LE 9 MARS 1971, LES PROPRIETAIRES ONT ASSIGNE X... ET VEUVE Y... EN FIXATION DU LOYER REVISE DU BAIL, EXPIRE A COMPTER DU 29 JUIN 1968, PUIS, LE 18 MARS 1971, ONT RETIRE LEUR OFFRE DE RENOUVELLEMENT, AU MOTIF QUE LE FONDS DE COMMERCE AVAIT ETE MIS EN GERANCE LIBRE, EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 20 MARS 1956, CE QUI ENTRAINAIT LA DECHEANCE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL ;
ATTENDU QUE X... ET VEUVE Y... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR DECLARER LES BAILLEURS RECEVABLES ET BIEN FONDES EN LEUR REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL SANS PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, STATUE PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET REGLEMENTAIRE ET OMIS DE "REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRISES PAR LES PRENEURS FAISANT VALOIR QUE LES BAILLEURS AVAIENT OFFERT LE RENOUVELLEMENT, QUE LES LOCATAIRES EN AVAIENT PRIS ACTE ET MANIFESTE LEUR ACCORD, QU'ILS L'AVAIENT MAINTENU APRES LA PUBLICATION DU CONTRAT DE GERANCE ET SA COMMUNICATION, QUE LE NOUVEAU BAIL S'ETAIT AINSI TROUVE CONCLU POUR UNE DUREE DE NEUF ANS A COMPTER DU 1ER MAI 1970 ET QUE LES BAILLEURS ETAIENT, EN CONSEQUENCE IRRECEVABLES EN LEUR RENONCIATION FORMALISEE SEULEMENT EN 1971" ;
QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA LOCATION-GERANCE CONSENTIE PAR LES LOCATAIRES ETAIT NULLE ET QUE CEUX-CI ETAIENT, EN CONSEQUENCE, DECHUS DE LEUR DROIT AU RENOUVELLEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, "QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4, DE LA LOI DU 20 MARS 1956, IL SUFFIT QUE LA PERSONNE MORALE OU PHYSIQUE QUI CONCEDE UNE LOCATION-GERANCE AIT EXERCE LES FONCTIONS DE GERANT OU DE DIRECTEUR COMMERCIAL ET TECHNIQUE D'UN FONDS DE COMMERCE PENDANT SEPT ANNEES, QUE LA QUALITE DE COMMERCANT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE N'EST PAS EXIGEE PAR LA LOI ET QU'EN L'ESPECE D'UNE PART, L'UN DES COPROPRIETAIRES INDIVIS DU FONDS, LA DAME Y..., AVAIT LA QUALITE DE COMMERCANT DEPUIS PLUS DE SEPT ANNEES, ET, D'AUTRE PART, QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI FAISAIENT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS QUE, DEPUIS 1961, ILS AVAIENT TOUJOURS DIRIGE ET EXPLOITE EN COMMUN LE FONDS DE COMMERCE DONT ILS ETAIENT COPROPRIETAIRES ET OFFRAIENT DE PROUVER CE FAIT PAR VOIE D'EXPERTISE, QUE LES JUGES ONT, PAR UNE FAUSSE APPLICATION DE LA LOI, EXIGE QUE LES DEUX COPROPRIETAIRES JUSTIFIENT DE LA QUALITE DE COMMERCANT DEPUIS SEPT ANNEES ET ESTIME NON PERTINENTE L'OFFRE DE PREUVE FORMULEE PAR LES PRENEURS SUR L'ACTIVITE REELLE EXERCEE PAR X..., QU'ILS ONT, AU SURPLUS, INVERSE LA CHARGE "DE LA PREUVE CAR IL APPARTENAIT AUX BAILLEURS D'ETABLIR LA NULLITE DE LA LOCATION-GERANCE ENCOURUE PAR LES PRENEURS" ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'EN RELEVANT QUE LES BAILLEURS PEUVENT, JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS QUI SUIT LA SIGNIFICATION DE LA DECISION FIXANT LES CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL OU JUSQU'AU JOUR DE LA SIGNATURE DE CELUI-CI, REFUSER LE RENOUVELLEMENT POUR MOTIF GRAVE ET LEGITIME ET SE PREVALOIR DE CE QUE LE PRENEUR NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU DROIT AU RENOUVELLEMENT ET EN CONSTATANT QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, SANS STATUER PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE OU REGLEMENTAIRE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS ;
ATTENDU ENSUITE QUE LA NULLITE D'UN CONTRAT IRREGULIER DE LOCATION-GERANCE ENTRAINE LA DECHEANCE DU BENEFICE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE BERNARD N'EXERCAIT NI LA PROFESSION DE COMMERCANT NI CELLE DE GERANT, DE DIRECTEUR COMMERCIAL OU TECHNIQUE DEPUIS SEPT ANS AU MOINS AU 13 AVRIL 1970, DATE DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE LITIGIEUX ;
QU'ELLE ENONCE JUSTEMENT QU'UN TEL CONTRAT, CONSENTI PAR DEUX PROPRIETAIRES INDIVIS D'UN FONDS DE COMMERCE, ALORS QUE SEUL L'UN DES DEUX REMPLIT LES CONDITIONS LEGALES, NE PEUT QU'ETRE DECLARE NUL ET CONSTATE QUE LES BAILLEURS N'ONT PAS RENONCE A SE PREVALOIR DE CETTE DECHEANCE ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.