SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE DAME Y..., MARIEE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, AYANT ACQUIS EN PROPRE LA FERME DE "MARCOUE" D'UNE CONTENANCE DE 12 HECTARES 23 ARES 19 CENTIARES, LOUEE AUX EPOUX Z... ET SITUEE A PROXIMITE DE CELLE D'UNE CONTENANCE DE 43 HECTARES 60 CENTIARES QU'ELLE EXPLOITE AVEC SON MARI, A DONNE CONGE AUX PRENEURS, A FIN DE REPRISE PERSONNELLE A LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE CE CONGE, ALORS QUE L'AUTORISATION DE CUMUL AYANT ETE DELIVREE A Y... SEUL, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL, AUX TERMES DUQUEL LE DROIT DE REPRISE NE PEUT S'EXERCER QUE PAR LA PERSONNE DU PROPRIETAIRE DU FONDS OU D'UN DESCENDANT MAJEUR OU MINEUR EMANCIPE DE CE PROPRIETAIRE, NE SE TROUVAIENT PAS REUNIS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA REQUETE TENDANT A L'OBSTENTION DE L'AUTORISATION DE CUMUL AVAIT ETE PRESENTEE PAR LES EPOUX Y... ET X..., A BON DROIT, QUE SI CETTE AUTORISATION A ETE DELIVREE AU NOM DU MARI SEUL, ELLE N'EN EST PAS MOINS VALABLE POUR SON EPOUSE, DES LORS, COMME C'EST LE CAS EN L'ESPECE, QUE LES EPOUX A... COEXPLOITANTS DES TERRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL, SANS CONSTATER QUE LES AGISSEMENTS DES PRENEURS ETAIENT DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FOND ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'UNE EXPERTISE JUDICIAIRE TRES DOCUMENTEE FAIT ETAT DE "HAIES NON TAILLEES, DE RANGEES DE RONCES, DE LA MAUVAISE QUALITE DES HERBAGES, DE LEUR MANQUE D'ENGRAIS, DE L'INSUFFISANCE DU CHEPTEL VIF..." ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI CARACTERISENT DES AGISSEMENTS A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.