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11/12/1974 | FRANCE | N°73-13004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 1974, 73-13004


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE DAME Y..., MARIEE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, AYANT ACQUIS EN PROPRE LA FERME DE "MARCOUE" D'UNE CONTENANCE DE 12 HECTARES 23 ARES 19 CENTIARES, LOUEE AUX EPOUX Z... ET SITUEE A PROXIMITE DE CELLE D'UNE CONTENANCE DE 43 HECTARES 60 CENTIARES QU'ELLE EXPLOITE AVEC SON MARI, A DONNE CONGE AUX PRENEURS, A FIN DE REPRISE PERSONNELLE A LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE CE CONGE, ALORS QUE L'AUTORISATION DE CUMUL AYANT

ETE DELIVREE A Y... SEUL, LES CONDITIONS D'APPLICATI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE DAME Y..., MARIEE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, AYANT ACQUIS EN PROPRE LA FERME DE "MARCOUE" D'UNE CONTENANCE DE 12 HECTARES 23 ARES 19 CENTIARES, LOUEE AUX EPOUX Z... ET SITUEE A PROXIMITE DE CELLE D'UNE CONTENANCE DE 43 HECTARES 60 CENTIARES QU'ELLE EXPLOITE AVEC SON MARI, A DONNE CONGE AUX PRENEURS, A FIN DE REPRISE PERSONNELLE A LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE CE CONGE, ALORS QUE L'AUTORISATION DE CUMUL AYANT ETE DELIVREE A Y... SEUL, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL, AUX TERMES DUQUEL LE DROIT DE REPRISE NE PEUT S'EXERCER QUE PAR LA PERSONNE DU PROPRIETAIRE DU FONDS OU D'UN DESCENDANT MAJEUR OU MINEUR EMANCIPE DE CE PROPRIETAIRE, NE SE TROUVAIENT PAS REUNIS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA REQUETE TENDANT A L'OBSTENTION DE L'AUTORISATION DE CUMUL AVAIT ETE PRESENTEE PAR LES EPOUX Y... ET X..., A BON DROIT, QUE SI CETTE AUTORISATION A ETE DELIVREE AU NOM DU MARI SEUL, ELLE N'EN EST PAS MOINS VALABLE POUR SON EPOUSE, DES LORS, COMME C'EST LE CAS EN L'ESPECE, QUE LES EPOUX A... COEXPLOITANTS DES TERRES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL, SANS CONSTATER QUE LES AGISSEMENTS DES PRENEURS ETAIENT DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FOND ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'UNE EXPERTISE JUDICIAIRE TRES DOCUMENTEE FAIT ETAT DE "HAIES NON TAILLEES, DE RANGEES DE RONCES, DE LA MAUVAISE QUALITE DES HERBAGES, DE LEUR MANQUE D'ENGRAIS, DE L'INSUFFISANCE DU CHEPTEL VIF..." ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI CARACTERISENT DES AGISSEMENTS A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-13004
Date de la décision : 11/12/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - REPRISE - BAILLEUR DEJA EXPLOITANT - CUMUL D'EXPLOITATIONS - AUTORISATION PREALABLE - EPOUX COEXPLOITANT - AUTORISATION DELIVREE AU MARI.

L'AUTORISATION DE CUMUL DELIVREE AU MARI SEUL EST VALABLE POUR SA FEMME, DES LORS QUE LES DEUX EPOUX SONT COEXPLOITANTS DES TERRES.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS (Chambre sociale ), 22 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-12-18 Bulletin 1967 IV N. 804 P. 681 (REJET ). (1) Table décennale VERBO BAUX RURAUX, BAIL A FERME N. 578


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 1974, pourvoi n°73-13004, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 461 P. 357
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 461 P. 357

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DELTEL CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. FAYON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.13004
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