SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE PONTUER, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EN 1955, PERCEVAIT DE LA SECURITE SOCIALE, DEPUIS LE 1ER JUILLET 1957, UNE RENTE D'INCAPACITE PERMANENTE TOTALE ET DEPUIS LE 1ER AVRIL 1966, APRES QU'IL EUT ATTEINT 60 ANS, UNE PENSION DE VIEILLESSE AU TITRE DE L'INAPTITUDE ;
QU'EN OUTRE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS LUI A VERSE UNE RENTE D'INCAPACITE JUSQU'AU 1ER AVRIL 1971, DATE QUI A SUIVI SON 65EME ANNIVERSAIRE ;
QUE LORSQU'IL A SOLLICITE A CETTE OCCASION, LA LIQUIDATION DE SON ALLOCATION DE RETRAITE DES CADRES, IL LUI A ETE REPONDU PAR LA CAISSE QUE SON DECOMPTE DE POINTS SERAIT ARRETE AU 31 MARS 1966, L'ATTRIBUTION DE POINTS GRATUITS CESSANT QUAND, A SOIXANTE ANS, LE PARTICIPANT OBTIENT UNE PENSION DE VIEILLESSE POUR INAPTITUDE, CE QUI ETAIT SON CAS ;
QU'IL S'EST AINSI TROUVE PRIVE, POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER AVRIL 1966 ET LE 31 MARS 1971, DE LA DIFFERENCE ENTRE LA RETRAITE DES CADRES, A LAQUELLE IL POUVAIT PRETENDRE SANS APPLICATION DU COEFFICIENT D'ABATTEMENT DES LA PREMIERE DE CES DATES, ET LA RENTE D'INCAPACITE QUI, JUSQU'A LA SECONDE, LUI AVAIT ETE SERVIE ;
QU'IL A DEMANDE REPARATION A LA CAISSE DE CE PREJUDICE ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT ENTIEREMENT A CETTE DEMANDE ET CONDAMNER LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE CETTE DERNIERE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN N'INFORMANT PAS COMPLETEMENT PONTUER, NOTAMMENT EN NE LUI INDIQUANT PAS, LORS DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE EUX, QU'IL PERDRAIT LE BENEFICE DE L'INSCRIPTION DE POINTS GRATUITS A SON COMPTE DE RETRAITE SI, A L'AGE DE 60 ANS, IL OBTENAIT LA LIQUIDATION D'UNE PENSION DE VIEILLESSE AU TITRE DE L'INAPTITUDE ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI, EN S'ABSTENANT, JUSQU'AU 16 JANVIER 1971, D'AVISER LA CAISSE QUE, SUIVANT DECISION A LUI NOTIFIEE LE 29 JUIN 1966, IL AVAIT OBTENU DE LA SECURITE SOCIALE UNE PENSION DE VIEILLESSE POUR INAPTITUDE PRENANT EFFET LE 1ER AVRIL 1966, PONTUER N'AVAIT PAS LUI-MEME COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE DONT IL SE PLAIGNAIT, AINSI QUE L'AVAIENT RETENU LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.