SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 1961, BAYLE, AGISSANT COMME PRESIDENT DE LA COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DU PONT-DU-BOUCHET DE LA COMMUNE DE MIREMONT, A, LE 18 MARS 1965, VENDU A L'ELECTRICITE DE FRANCE, LA PARCELLE 763, DONT, PAR JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1965, LES EPOUX X... ET LA DAME VEUVE Z... ONT ETE RECONNUS PROPRIETAIRES ET QUE, LE 24 MARS 1963, LA COMMUNE DE MIREMONT AVAIT LOUE A L'ENTREPRISE BARREAU, POUR EN EXTRAIRE DU GRAVIER, AUX TERMES D'UN BAIL DE TROIS ANS, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION JUSQU'A LA MISE A EAU D'UN BARRAGE EN COURS DE CONSTRUCTION PAR L'ELECTRICITE DE FRANCE ;
QUE, DEVENUE PROPRIETAIRE DE CETTE PARCELLE, L'ELECTRICITE DE FRANCE A AUTORISE LA COMMUNE DE MIREMONT A EN JOUIR A TITRE PRECAIRE ET GRATUIT JUSQU'A CETTE MISE EN EAU ;
QUE MAINTENUE EN PLACE PAR LADITE COMMUNE L'ENTREPRISE BARREAU A EXPLOITE LA PARCELLE LITIGIEUSE ET VERSE DES REDEVANCES AU RECEVEUR MUNICIPAL ;
QUE, LE 12 DECEMBRE 1969, LES CONSORTS Z... ONT ASSIGNE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 900 000 FRANCS REPRESENTANT LA VALEUR DES SABLES ET GRAVIERS EXTRAITS DE LA PARCELLE 763 ENTRE LE 9 MARS 1958 ET LE 18 MARS 1965 ET DU PRIX RECU DE L'E D F AU TITRE D'INDEMNITE DE CESSION AMIABLE ;
QUE L'EXPERT Y... A CONCLU QU'AUCUN PRELEVEMENT DE SABLE N'AVAIT EU LIEU AVANT LE 18 MARS 1965, QU'APRES CETTE DATE ET AVANT L'AMENAGEMENT DE LA VALLEE UNE EXTRACTION DE SABLE AVAIT RAPPORTE A LA SECTION DU PONT-DU-BOUCHET UNE SOMME DE 11 340,45 FRANCS ;
QU'A LA SUITE DU RAPPORT D'EXPERTISE, LES CONSORTS Z... ONT DEMANDE, OUTRE LA RESTITUTION DU PRIX DE CESSION, A ETRE INDEMNISES DE LA VALEUR DU PRELEVEMENT DE SABLE EFFECTUE JUSQU'A LA MISE EN EAU DU BARRAGE, ESTIMANT EN EFFET QUE LA COMMUNE QUI, SANS ETRE PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE, EN AVAIT CONCEDE L'EXPLOITATION, PUIS AVAIT ETE AUTORISEE A TITRE GRATUIT PAR L'EDF A LA POURSUIVRE ET EN AVAIT PERCU LES REDEVANCES, LEUR AVAIT PORTE PREJUDICE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES EPOUX X... ET LA DAME VEUVE Z... DE LEUR DEMANDE, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LEUR DROIT DE PROPRIETE SUR CETTE PARCELLE AYANT PRIS FIN LE 18 MARS 1965,AVEC SES RESERVES DE SABLE INTACTES, ILS NE POUVAIENT "SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE CES RESERVES AIENT ETE ENSUITE UTILISEES PLUTOT PAR LA COMMUNE QUE PAR L'EXPROPRIANT LUI-MEME" ET PRETENDRE QUE L'EXPLOITATION EN AIT ETE REALISEE PAR LA COMMUNE A LEUR DETRIMENT ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT DE LA SORTE, SANS RECHERCHER SI PAR SUITE DES ACCORDS INTERVENUS ET DES AUTORISATIONS DONNEES A UNE EPOQUE OU LE DROIT DE PROPRIETE E LA COMMUNE ETAIT CONTESTE, LES CONSORTS Z... NE S'ETAIENT PAS TROUVES DEPOSSEDES PAR LA FAUTE DE LA COMMUNE DE LA VALEUR DES MATERIAUX EXTRAITS, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR DAPPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROI, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.