SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME Y... A FAIT DONATION A SA FILLE, DAME X..., D'UNE PROPRIETE AGRICOLE DONT ELLE S'EST RESERVE L'USUFRUIT ETANT STIPULE A L'ACTE QUE CETTE RESERVE ETAIT UNE CONDITION ESSENTIELLE DE LA DONATION ;
QUE LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA REVOCATION DE CETTE LIBERALITE POUR INEXECUTION DE LA CONDITION SUSVISEE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA DONATION EN TANT QU'ELLE PORTAIT SEULEMENT SUR LA NUE-PROPRIETE DES BIENS LITIGIEUX N'ETAIT AFFECTEE D'AUCUNE CONDITION, DE SORTE QU'ELLE NE POUVAIT ETRE RESOLUE POUR VIOLATION DES CHARGES ET CONDITIONS, ET QU'EN EUT-IL ETE AUTREMENT LES JUGES NE POUVAIENT RETENIR COMME UNE VIOLATION DE CES CHARGES L'OCCUPATION DES LIEUX PAR LA DONATAIRE ET PAR SON MARI APRES LA DONATION DES LORS QUE LA DONATRICE LEUR AVAIT ENSUITE CONSENTI UN BAIL ET QUE SI LA DONATAIRE ET SON MARI AVAIENT PU MANQUER AUX OBLIGATIONS NEES DE CELUI-CI, ILS N'AVAIENT JAMAIS PRETENDU AVOIR LA JOUISSANCE DES BIENS DONT LA NUE-PROPRIETE LEUR AVAIT ETE DONNEE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE DAME X..., QUI S'EST BORNEE A DEMANDER DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS ECARTANT LES GRIEFS FORMULES CONTRE ELLE POUR INEXECUTION DES CHARGES ET CONDITIONS DU CONTRAT, N'A PAS FAIT VALOIR QUE LA RESERVE D'USUFRUIT NE CONSTITUAIT PAS EN ELLE-MEME UNE CONDITION DE LA DONATION ;
QUE LE MOYEN TIRE DE L'INEXISTENCE DE CETTE CONDITION EST DONC NOUVEAU ET QU'IL EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT QUE LES FAITS ET LES MANQUEMENTS QU'ELLE A RELEVES JUSTIFIAIENT LA REVOCATION DE LA DONATION ;
D'OU IL SUIT QU'IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN EST MAL FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;