SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 FEVRIER 1973), LE CHALUTIER LA PASTOURELLE, SE TROUVANT EN MER, SUBIT EN MAI ET JUIN 1969 DES PANNES DE MOTEUR SUCCESSIVES ;
QUE POUR Y REMEDIER, IL DUT PAR DEUX FOIS RENTRER AU PORT ;
QU'IL FUT CONSTATE QUE CES DEFAILLANCES PROVENAIENT DE LA PRESENCE D'EAU DE MER DANS LE CARBURANT, LEQUEL AVAIT ETE VENDU PAR LA SOCIETE "TOTAL, COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION", (COMPAGNIE TOTAL), MAIS PROVENAIT MATERIELLEMENT DES RESERVOIRS EXPLOITES PAR LA SOCIETE "DEPOTS DE PETROLES COTIERS" (SOCIETE DPC) ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR GUICHARD, ARMATEUR DE LA PASTOURELLE, D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS DIRIGEE CONTRE LA COMPAGNIE TOTAL EN RAISON DE LA PERTE DU GAIN QU'IL AVAIT MANQUE, LA DUREE DES REPARATIONS LUI AYANT FAIT PERDRE TROIS "MAREES" ET, PAR LES ASSUREURS DUDIT GUICHARD, D'UNE DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES INDEMNITES QUE CEUX-CI AVAIENT VERSEES A LEUR CLIENT POUR REGLER LE COUT DES REPARATIONS, D'AVOIR DECLARE CETTE DOUBLE DEMANDE RECEVABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL, EN IMPUTANT, D'ABORD, LA PRESENCE DE L'EAU DE MER, CAUSE DES AVARIES, DANS LE CARBURANT, A UNE DEFAILLANCE DES INSTALLATIONS DE L'ENTREPRISE DE STOCKAGE, PUIS EN ENONCANT QUE SEULE LA COOPERATIVE D'AVITAILLEMENT "SOCOPECHE" AVAIT COMMANDE CE CARBURANT A LA COMPAGNIE TOTAL ET EN AVAIT RECU FACTURATION, S'EST CONTREDITE ET A MECONNU LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS LORSQU'ELLE A ECARTE LE MOYEN PRIS PAR LADITE COMPAGNIE DE CE QU'ELLE N'ETAIT PAS LIEE CONTRACTUELLEMENT AVEC L'ARMATEUR, UTILISATEUR DU CARBURANT, A QUI ELLE NE POUVAIT EN GARANTIR LA QUALITE COMME VENDEUR, D'AUTANT MOINS QU'A PARTIR DU MOMENT OU ELLE AVAIT DECHARGE SON PRODUIT DANS LES RESERVOIRS DE LA SOCIETE DPC, ELLE NE POUVAIT PLUS EXERCER DE CONTROLE SUR CELUI-CI ;
QU'EN EFFET, IL NE SAURAIT SUFFIRE A CET EGARD QUE LA COUR D'APPEL AFFIRME QUE LA COOPERATIVE AVAIT AGI EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE POUR LE COMPTE DE L'ARMATEUR ET QUE LA COMPAGNIE TOTAL N'AVAIT PU IGNORER QUE TEL AVAIT ETE LE ROLE DE CELLE-CI EU EGARD A SON OBJET ET AUX PIECES DU DOSSIER, DU MOMENT QU'AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 94 DU CODE DE COMMERCE, LE COMMISSIONNAIRE EST CELUI QUI AGIT "EN SON PROPRE NOM POUR LE COMPTE D'UN COMMETTANT" ;
QU'IL NE RESULTE PAS NECESSAIREMENT DE L'OBJET D'UNE COOPERATIVE QUE SON COCONTRACTANT DOIVE SAVOIR QUE CELLE-CI AGIT COMME COMMISSIONNAIRE POUR LE COMPTE DE SES MEMBRES, ET QUE LA COUR D'APPEL NE PRECISE PAS QUELLES PIECES DU DOSSIER N'AURAIENT PU LAISSER IGNORER A LA COMPAGNIE TOTAL QUE LA COOPERATIVE, QUI PASSAIT LES COMMANDES ET RECEVAIT LES FACTURES EN SON NOM PROPRE, AVAIT ASSUME LE ROLE DE COMMISSIONNAIRE POUR LE COMPTE DE L'ARMATEUR CREANT UN LIEN DE DROIT ENTRE CELUI-CI ET LA COMPAGNIE TOTAL, MALGRE L'EFFET RELATIF DES CONVENTIONS ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL ENONCE : "IL RESSORT DE L'OBJET MEME DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE SOCOPECHE ET DES PIECES DU DOSSIER QU'ELLE (CETTE SOCIETE) A AGI EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE ET QUE LA COMPAGNIE TOTAL NE POUVAIT IGNORER QUE TEL ETAIT SON ROLE", ELLE A AUSSI CONSTATE, PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES : "LE COMBUSTIBLE ETAIT COMMANDE PAR GUICHARD A SOCOPECHE ;
CETTE SOCIETE COOPERATIVE MARITIME D'AVITAILLEMENT NE FAIT QUE GROUPER LES COMMANDES DE SES SOCIETAIRES POUR FAIRE BENEFICIER CEUX-CI D'UN PRIX AVANTAGEUX : ELLE SE BORNE A TRANSMETTRE LES COMMANDES A TOTAL", ET RELEVE PAR MOTIFS PROPRES QUE LA COMPAGNIE TOTAL, BIEN QUE MATERIELLEMENT PAYEE PAR LA SOCOPECHE, LIVRAIT DIRECTEMENT LE CARBURANT LITIGIEUX A GUICHARD, CONFORMEMENT AUX COMMANDES A ELLE TRANSMISES PAR LA SOCOPECHE "POUR LE COMPTE" DUDIT GUICHARD, ENFIN QUE LES FACTURES DE LA COMPAGNIE TOTAL ETAIENT DE MEME RECUES PAR LA SOCOPECHE "POUR LE COMPTE" DE GUICHARD ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SUSVISE PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA SOCOPECHE AVAIT TENU EN L'ESPECE LE ROLE D'UN COMMISSIONNAIRE, QUI EST SURABONDANT, ELLE A PU DECLARER RECEVABLE L'ACTION EXERCEE DIRECTEMENT CONTRE LA COMPAGNIE TOTAL, TANT PAR GUICHARD QUE PAR LES ASSUREURS, SUBROGES DANS LES DROITS DUDIT GUICHARD ;
QUE, CE FAISANT, ELLE NE S'EST PAS CONTREDITE ;
QUE LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.