SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 26 JANVIER 1973) D'AVOIR CONDAMNE BROCHON, TITULAIRE DE DEUX COMPTES A LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP) QUI LUI AVAIT ACCORDE UNE "FACILITE DE CAISSE", A PAYER LES INTERETS DES SOLDES DEBITEURS DE CES COMPTES, A PARTIR DES ARRETES DE CLOTURE ET JUSQU'A COMPLET REGLEMENT DES SOLDES, AU TAUX BANCAIRE DE 10,90%, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE, SI L'ARRETE DE CLOTURE SUSPEND L'EXECUTION DU CONTRAT, LES RAPPORTS JURIDIQUES EXISTANT ENTRE LES PARTIES DEMEURENT DE NATURE CONTRACTUELLE JUSQU'A L'APUREMENT COMPLET DU DECOUVERT, ET QU'EN CONSEQUENCE, CELUI-CI, EN L'ABSENCE DE TOUTE NOVATION ETABLIE DE FACON CERTAINE, EST NECESSAIREMENT ASSORTI DE L'INTERET CONVENU LORS DE LA FORMATION DU LIEN DE DROIT ENTRE LA BANQUE ET SON CLIENT, ET, D'AUTRE PART, QUE LES INTERETS DUS EN CONTREPARTIE D'UNE OUVERTURE DE CREDIT QUI SUBSISTE MATERIELLEMENT ET DONT LE BENEFICIAIRE CONSERVE LA JOUISSANCE JUSQU'A APUREMENT NE PEUVENT ETRE DIFFERENTS DE CEUX STIPULES CONTRACTUELLEMENT A L'ORIGINE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, LA CLOTURE DEFINITIVE DU COMPTE COURANT ENTRAINANT LA CESSATION DU CONTRAT, LE TAUX DES INTERETS DU SOLDE, APRES LA CLOTURE, NE PEUT ETRE QUE LE TAUX LEGAL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE BROCHON AVAIT ENTENDU S'EN REMETTRE AUX USAGES HABITUELLEMENT SUIVIS PAR LA BNP CONCERNANT LE TAUX DES INTERETS DES COMPTES SEMBLABLES AUX SIENS, ET QU'AINSI UN LIEN CONTRACTUEL S'ETAIT CREE ENTRE LES PARTIES CONCERNANT L'APPLICATION DU TAUX DE 10,90% PENDANT LA DUREE DE FONCTIONNEMENT DES COMPTES, A AUSSI RETENU QUE, POUR LA PERIODE POSTERIEURE AUX ARRETES DE CLOTURE, AUCUN ELEMENT PUISE DANS LA CORRESPONDANCE ENTRE LE PARTIES NE PERMETTAIT DE CONCLURE QUE BROCHON ET LA BNP AVAIENT ENTENDU ABANDONNER LE CADRE INITIAL ;
QU'INTERPRETANT AINSI LES STIPULATIONS IMPRECISES DU CONTRAT DE COMPTE COURANT, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE MOYEN QUI SONT SURABONDANTS, QUE, DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, BROCHON S'ETAIT ENGAGE A PAYER LES INTERETS DES SOLDES DEBITEURS DE SES COMPTES AU TAUX DE 10,90%JUSQU'A REGLEMENT DEFINITIF DE SA DETTE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.