SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR DIT QU'ELLE DEVAIT PAYER A LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS LES SOMMES DE 590 FRANCS ET 156,90 FRANCS, OBJET DE LA CONTRAINTE DECERNEE LE 12 MAI 1972 AU TITRE DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD DUES POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1966 AU 1ER JUILLET 1967 PENDANT LAQUELLE ELLE AVAIT EXERCE L'ACTIVITE INDEPENDANTE D'INFIRMIERE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COMMISSION N'A PAS ANALYSE COMPLETEMENT LESOBSERVATIONS ECRITES DE DAME X..., ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE NE SE PRONONCE PAS SUR LES ERREURS COMMISES DANS LA CONTRAINTE COMME DANS LE COMMANDEMENT DE PAYER QUI L'A SUIVIE ET ALORS, ENFIN, QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI N'AVAIT FAIT QU'ASSISTER UNE INFIRMIERE FATIGUEE AU DOMICILE DE CELLE-CI OU A SA PLACE, SANS MATERIEL PROPRE ET A TITRE BENEVOLE, SANS HONORAIRES PRIS PAR ELLE-MEME;
QU'AINSI ELLE N'EXERCAIT PAS DE FACON LIBERALE ET NE POUVAIT ETRE ASSUJETTIE AU REGIME D'ALLOCATIONS VIEILLESSE ET QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE NE POUVAIT, SANS REPONDRE A TOUTES LES CONCLUSIONS, LA CONDAMNER A PAYER LES SOMMES RECLAMEES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE, L'OBJET DE LA DEMANDE ET LES ARGUMENTS DES PARTIES ;
QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR LES ERREURS OU LES IRREGULARITES COMMISES DANS UNE PROCEDURE ANTERIEURE QUE L'INTERESSEE EVOQUAIT EN SES CONCLUSIONS SANS EN TIRER AUCUNE CONSEQUENCE, OBSERVE QUE LES INFIRMIERES A DOMICILE DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS A MOINS QU'ELLES N'EXERCENT LEUR ACTIVITE EN QUALITE DE SALARIEES, QU'EN L'ESPECE, AUCUN CONTRAT DE TRAVAIL N'EST PRODUIT NI ALLEGUE, QUE SI DAME X... DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE EST CONSTANTE PRETEND AVOIR EXERCE A TITRE GRATUIT ET MOYENNANT LE SEUL REMBOURSEMENT DE SES FRAIS ELLE N'APPORTE NI JUSTIFICATION, NI PRECISION QUANT AUX HONORAIRES PERCUS DE SON CHEF OU AUX SOMMES QU'ELLE AURAIT CONSERVEES ;
QUE LES JUGES DU FOND EN DEDUISENT EXACTEMENT QUE LA CAISSE ETAIT FONDEE A CONSIDERER QUE DAME X... ENTRAIT DANS LE CADRE DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 QUI PREVOIT L'AFFILIATION OBLIGATOIRE DES INFIRMIERES EXERCANT OU AYANT EXERCE LEUR PROFESSION COMME NON SALARIEES A TITRE PRINCIPAL OU ACCESSOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 9 OCTOBRE 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE CHARTRES.