SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE COMMERE ET PELISSIER, PROPRIETAIRES DE DEUX PARCELLES CONTIGUES, SONT CONVENUS DE CONSTRUIRE A FRAIS COMMUNS, SUR LA LIGNE DIVISOIRE DES FONDS, UN MUR DE SOUTENEMENT DE 4 METRES DE HAUTEUR ;
QUE LES TRAVAUX, QUI ONT ETE COMMANDES PAR PELISSIER A L'ENTREPRENEUR CESCON, ONT ETE INTERROMPUS AVANT LEUR ACHEVEMENT, PAR SUITE DE LA MISE EN FAILLITE DE CE DERNIER ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DEBOUTE PELISSIER DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT PAR COMMERE DE LA QUOTE-PART DU PRIX DES TRAVAUX, AU VERSEMENT DE LAQUELLE CELUI-CI S'ETAIT ENGAGE, AU MOTIF QUE PELISSIER N'ETABLISSAIT PAS AVOIR EFFECTUE LE REGLEMENT DE CES TRAVAUX, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, "D'UNE PART, LA DEFENSE DE PROUVER PAR TEMOINS OU PAR PRESOMPTIONS, POUR TOUTES CHOSES EXCEDANT LA SOMME DE 50 FRANCS, NE CONCERNE QUE LES PARTIES CONTRACTANTES, QU'AINSI, EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, DECLARER IRRECEVABLE, SANS MEME EN EXAMINER LA PORTEE, L'ATTESTATION VERSEE AUX DEBATS PAR PELISSIER, ET QUE, D'AUTRE PART, CELUI-CI FAISAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE SUR CE POINT, QU'IL AVAIT REGLE LE MONTANT DES TRAVAUX PAR VERSEMENTS D'ACOMPTES, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REFUSER D'ETABLIR DES COMPTES ENTRE PELISSIER ET SON ENTREPRENEUR, AFIN DE VERIFIER SI LE MUR N'AVAIT PAS ETE PAYE D'AVANCE" ;
MAIS ATTENDU QUE CELUI QUI EXCIPE DU PAIEMENT DE LA TOTALITE D'UNE DETTE, AFIN D'EXERCER UN RECOURS CONTRE SON CODEBITEUR, EST TENU DE RAPPORTER LA PREUVE DE L'ACTE JURIDIQUE QUE CONSTITUE LE PAIEMENT, CONFORMEMENT AUX REGLES EDICTEES PAR L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA PREUVE DE CE PAIEMENT, SUPERIEUR A 50 FRANCS, NE POUVAIT ETRE RAPPORTEE PAR TEMOINS ;
QU'AINSI LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUE LEUR DECISION RENDAIT INOPERANTES, L'ONT, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.