SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA MASSE DES CREANCIERS DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE COOPERATIVE OUVIERE UNION DES MACONS ET AIDES-MACONS DU SUD-EST (UM) EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC, EN RAISON DE MALFACONS DE TRAVAUX DE GROS-OEUVRE EXECUTES ANTERIEUREMENT A LA LIQUIDATION DES BIENS PAR L'UM DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER, AU VERSEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET A LA REALISATION DES TRAVAUX NECESSAIRES DE REMISE EN ETAT, AU MOTIF QUE LA CREANCE D'INDEMNITE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ETAIT UNE CREANCE SUR LA MASSE, DU FAIT QUE PAR SES CONCLUSIONS, LA MASSE AVAIT MANIFESTE TCITEMENT SON INTENTION DE CONTINUER LE CONTRAT POUR SON COMPTE ET QUE L'INEXECUTION LUI ETAIT AINSI IMPUTABLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LE SYNDIC DE LA MASSE AVAIT SEULEMENT DEMANDE LA DESIGNATION D'UN EXPERT X... MISSION DE RELEVER LES MALFACONS AFFERENTES AU GROS-OEUVRE DONT L'UM AVAIT LA CHARGE, DE DECRIRE CES MALFACONS ET DE CHIFFRER LE COUT DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR LES FAIRE CESSER, CE QUI N'IMPLIQUAIT NULLEMENT, DE LA PART DE LA MASSE, LA VOLONTE DE POURSUIVRE L'EXECUTION D'UN CONTRAT QUI S'ETAIT ACHEVE AVEC LA RECEPTION DES TRAVAUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE LA CREANCE LITIGIEUSE ETAIT UNE CREANCE SUR LA MASSE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.