La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1974 | FRANCE | N°74-60124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1974, 74-60124


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL AYANT EU LIEU LE 1ER JUIN 1974 A LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE SARRE-ET-MOSELLE SANS CONSTATER QU'AIT ETE DELIVRE TROIS JOURS A L'AVANCE L'AVERTISSEMENT A TOUTES PARTIES INTERESSEES ;

MAIS ATTENDU QUE

LE SYNDICAT CFDT QUI A COMPARU ET A DEFENDU N'A PAS CONTES...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL AYANT EU LIEU LE 1ER JUIN 1974 A LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE SARRE-ET-MOSELLE SANS CONSTATER QU'AIT ETE DELIVRE TROIS JOURS A L'AVANCE L'AVERTISSEMENT A TOUTES PARTIES INTERESSEES ;

MAIS ATTENDU QUE LE SYNDICAT CFDT QUI A COMPARU ET A DEFENDU N'A PAS CONTESTE DEVANT LE JUGE DU FOND LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ;

QUE LA MENTION DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CHAQUE FORMALITE N'EST PAS EXIGEE PAR LA LOI ;

D'OU IL RESULTE QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES DELEGUES DU PERSONNEL SONT ELUS SUR LES LISTES ETABLIES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES AU SEIN DE CHAQUE ETABLISSEMENT POUR CHAQUE CATEGORIE DE PERSONNEL, LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUVANT ETRE MODIFIES PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES EXISTANT OU PAR DES ACCORDS PASSES ENTRE ORGANISATIONS PATRONALES ET OUVRIERES ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE SARRE-ET-MOSELLE DEVAIENT ETRE ORGANISEES DANS LE CADRE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE LA GESTION DU PERSONNEL ET LA COMPTABILITE DES DIVERS ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE ETAIENT ASSURES PAR LA DIRECTION DE CELLE-CI QUI PRENAIT TOUTES LES DECISIONS RELATIVES AU PERSONNEL, QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL ETAIENT IDENTIQUES DANS LES QUATRE ETABLISSEMENTS OU DES RECLAMATIONS PARTICULIERES N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE SOULEVEES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE JUGEMENT CONSTATE QU'EN DEHORS DU SIEGE DE LA SOCIETE IL EXISTE QUATRE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DEPENDANT D'ELLE DONT DEUX SONT SITUES A PROXIMITE, LE TROISIEME A UNE CENTAINE DE KILOMETRES ET LE DERNIER EN HAUTE-SAVOIE ;

QUE LE TRIBUNAL N'A RECHERCHE, NI, SI EN RAISON DE CETTE DISPERSION GEOGRAPHIQUE, DES DELEGUES DU PERSONNEL COMMUNS A TOUS LES ETABLISSEMENTS ETAIENT A MEME D'EXERCER EFFICACEMENT LEURS FONCTIONS, NI S'IL N'EXISTAIT PAS DANS CHAQUE ETABLISSEMENT DES RESPONSABLES AYANT POUVOIR DE SATISFAIRE A CERTAINES REVENDICATIONS PARTICULIERES DU PERSONNEL DE CELUI-CI, ET S'EST BORNE A AFFIRMER SANS EXPLICATION QUE DE TELLES RECLAMATIONS N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE SOULEVEES ALORS POURTANT QU'UN PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU EN 1969 ET DENONCE PAR CERTAINES ORGANISATIONS SYNDICALES EN 1971 SEULEMENT AVAIT SUBSTITUE AUX ELECTIONS ORGANISEES DANS LE CADRE UNIQUE DE LA SOCIETE EN APPLICATION D'UN PROTOCOLE ANTERIEUR DES ELECTIONS DANS LE CADRE DE CHAQUE ETABLISSEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE JUGE DU FOND N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUIN 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-AVOLD ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-60124
Date de la décision : 27/11/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS - DELEGUES DU PERSONNEL - CONTESTATION - PROCEDURE - CONVOCATION DES PARTIES - AVERTISSEMENT - DELAI - MENTION DANS LA DECISION (NON).

ELECTIONS - PROCEDURE - CONVOCATION DES PARTIES - AVERTISSEMENT - DELAI - MENTION DANS LA DECISION (NON).

LA MENTION, DANS UN JUGEMENT STATUANT EN MATIERE D'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, QU'UN AVERTISSEMENT A ETE DELIVRE TROIS JOURS A L'AVANCE A TOUTES LES PARTIES INTERESSEES, N'EST PAS EXIGEE PAR LA LOI.

2) MINES - SOCIETE DE SECOURS MINIERE - PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL - ELECTIONS - PLURALITE D'ETABLISSEMENTS - ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS RELEVANT DE LA SOCIETE.

ELECTIONS - DELEGUES DU PERSONNEL - PLURALITE D'ETABLISSEMENTS - DIVISION DE L'ENTREPRISE EN ETABLISSEMENTS DISTINCTS - APPRECIATION - CRITERES - * ELECTIONS - COMITE D'ENTREPRISE - PLURALITE D'ETABLISSEMENTS - DIVISION DE L'ENTREPRISE EN ETABLISSEMENTS DISTINCTS - APPRECIATION - CRITERES - * SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - MINES - SOCIETE DE SECOURS MINIERE - PERSONNEL - DELEGUES DU PERSONNEL - ELECTIONS - PLURALITE D'ETABLISSEMENTS - ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS RELEVANT DE LA SOCIETE.

ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI ORDONNE QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL D'UNE SOCIETE DE SECOURS MINIERE SERONT ORGANISEES DANS LE CADRE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE, TOUT EN CONSTATANT, QU'EN DEHORS DU SIEGE DE LA SOCIETE, IL EXISTE QUATRE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DEPENDANT D'ELLE, DONT DEUX SONT SITUES A GRANDE DISTANCE DE SON SIEGE, ET SANS RECHERCHER, NI SI EN RAISON DE CETTE DISPERSION GEOGRAPHIQUE, DES DELEGUES DU PERSONNEL COMMUNS A TOUS LES ETABLISSEMENTS ETAIENT A MEME D'EXERCER EFFICACEMENT LEURS FONCTIONS, NI S'IL EXISTAIT DANS CHAQUE ETABLISSEMENT DES RESPONSABLES AYANT POUVOIR DE SATISFAIRE A CERTAINES REVENDICATIONS PARTICULIEREMENT DU PERSONNEL DE CELUI-CI EN SE BORNANT A AFFIRMER SANS EXPLICATION QUE DE TELLES RECLAMATIONS N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRES SOULEVEES, ALORS POURTANT QU'UN PROTOCOLE D 'ACCORD CONCLU ANTERIEUREMENT ET DENONCE SEULEMENT RECEMMENT PAR CERTAINES ORGANISATIONS SYNDICALES AVAIT SUBSTITUE AUX ELECTIONS ORGANISEES DANS LE CADRE UNIQUE DE LA SOCIETE EN APPLICATION D'UN PROTOCOLE ANTERIEUR DES ELECTIONS DANS LE CADRE DE CHAQUE ETABLISSEMENT.


Références :

(1)
Code du travail 420-7
LOI 46-730 du 16 avril 1946 ART. 9

Décision attaquée : Tribunal d'instance. SAINT-AVOLD, 26 juin 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-01-18 Bulletin 1973 V N. 32 P. 28 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-29 Bulletin 1973 V N. 530 (1) P. 486 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-12-05 Bulletin 1973 V N. 627 (2) P. 579 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-12-05 Bulletin 1973 V N. 628 P. 581 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-12-05 Bulletin 1973 V N. 629 P. 581 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1974, pourvoi n°74-60124, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 567 P. 530
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 567 P. 530

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. M. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:74.60124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award