SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN ANNULATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL AYANT EU LIEU LE 1ER JUIN 1974 A LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE SARRE-ET-MOSELLE SANS CONSTATER QU'AIT ETE DELIVRE TROIS JOURS A L'AVANCE L'AVERTISSEMENT A TOUTES PARTIES INTERESSEES ;
MAIS ATTENDU QUE LE SYNDICAT CFDT QUI A COMPARU ET A DEFENDU N'A PAS CONTESTE DEVANT LE JUGE DU FOND LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ;
QUE LA MENTION DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CHAQUE FORMALITE N'EST PAS EXIGEE PAR LA LOI ;
D'OU IL RESULTE QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES DELEGUES DU PERSONNEL SONT ELUS SUR LES LISTES ETABLIES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES AU SEIN DE CHAQUE ETABLISSEMENT POUR CHAQUE CATEGORIE DE PERSONNEL, LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUVANT ETRE MODIFIES PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES EXISTANT OU PAR DES ACCORDS PASSES ENTRE ORGANISATIONS PATRONALES ET OUVRIERES ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DE SARRE-ET-MOSELLE DEVAIENT ETRE ORGANISEES DANS LE CADRE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE LA GESTION DU PERSONNEL ET LA COMPTABILITE DES DIVERS ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE ETAIENT ASSURES PAR LA DIRECTION DE CELLE-CI QUI PRENAIT TOUTES LES DECISIONS RELATIVES AU PERSONNEL, QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL ETAIENT IDENTIQUES DANS LES QUATRE ETABLISSEMENTS OU DES RECLAMATIONS PARTICULIERES N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE SOULEVEES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE JUGEMENT CONSTATE QU'EN DEHORS DU SIEGE DE LA SOCIETE IL EXISTE QUATRE ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DEPENDANT D'ELLE DONT DEUX SONT SITUES A PROXIMITE, LE TROISIEME A UNE CENTAINE DE KILOMETRES ET LE DERNIER EN HAUTE-SAVOIE ;
QUE LE TRIBUNAL N'A RECHERCHE, NI, SI EN RAISON DE CETTE DISPERSION GEOGRAPHIQUE, DES DELEGUES DU PERSONNEL COMMUNS A TOUS LES ETABLISSEMENTS ETAIENT A MEME D'EXERCER EFFICACEMENT LEURS FONCTIONS, NI S'IL N'EXISTAIT PAS DANS CHAQUE ETABLISSEMENT DES RESPONSABLES AYANT POUVOIR DE SATISFAIRE A CERTAINES REVENDICATIONS PARTICULIERES DU PERSONNEL DE CELUI-CI, ET S'EST BORNE A AFFIRMER SANS EXPLICATION QUE DE TELLES RECLAMATIONS N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE SOULEVEES ALORS POURTANT QU'UN PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU EN 1969 ET DENONCE PAR CERTAINES ORGANISATIONS SYNDICALES EN 1971 SEULEMENT AVAIT SUBSTITUE AUX ELECTIONS ORGANISEES DANS LE CADRE UNIQUE DE LA SOCIETE EN APPLICATION D'UN PROTOCOLE ANTERIEUR DES ELECTIONS DANS LE CADRE DE CHAQUE ETABLISSEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE JUGE DU FOND N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUIN 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-AVOLD ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SARREGUEMINES.