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27/11/1974 | FRANCE | N°73-40742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1974, 73-40742


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE SELON CONTRAT DU 28 FEVRIER 1962, BERTEL ETAIT ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS MECANIQUES (SIAM) EN QUALITE DE REPRESENTANT STATUTAIRE POUR LA VENTE DE BRULEURS A MAZOUT FABRIQUES PAR CETTE FIRME ;

QUE CELLE-CI A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1970 AVAIT DECIDE D'ARRETER LA PRODUCTION DE CES APPAREILS, MAIS AVAIT PASSE UN ACCORD AVEC LA SOCIETE THERMIQUE ET CLIMATISATION (STC) POUR LA COMMERCI

ALISATION ET LA DISTRIBUTION DU MATERIEL PRODUIT SOUS...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE SELON CONTRAT DU 28 FEVRIER 1962, BERTEL ETAIT ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS MECANIQUES (SIAM) EN QUALITE DE REPRESENTANT STATUTAIRE POUR LA VENTE DE BRULEURS A MAZOUT FABRIQUES PAR CETTE FIRME ;

QUE CELLE-CI A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1970 AVAIT DECIDE D'ARRETER LA PRODUCTION DE CES APPAREILS, MAIS AVAIT PASSE UN ACCORD AVEC LA SOCIETE THERMIQUE ET CLIMATISATION (STC) POUR LA COMMERCIALISATION ET LA DISTRIBUTION DU MATERIEL PRODUIT SOUS SA MARQUE PAR UNE TROISIEME SOCIETE ;

QUE PAR LETTRE DU 27 JANVIER 1970, ELLE AVAIT INVITE BERTEL A PRENDRE CONTACT AVEC L'ENTREPRISE CONCESSIONNAIRE STC POUR LA CONTINUATION DE SON CONTRAT ;

ATTENDU QUE BERTEL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE FORMEES CONTRE LES DEUX SOCIETES AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE, DANS LA MESURE OU LA STC AVAIT PROPOSE AU REPRESENTANT LE 2 AVRIL 1970, D'APPLIQUER ENTRE EUX ET SANS MODIFICATION, LE CONTRAT QUI LE LIAIT A LA SIAM, ET DANS LA MESURE OU IL N'AVAIT PAS SIGNE L'AVENANT QUI LUI ETAIT PRESENTE EN CE SENS, IL NE POUVAIT ALLEGUER QUE LES CONDITIONS DU CONTRAT PROJETE LUI ETAIENT DEFAVORABLES, CETTE CRITIQUE LUI ETANT PARFAITEMENT INADEQUATE A L'EGARD DU DERNIER ETAT DES NEGOCIATIONS ENTRE LES PARTIES, ALORS QUE LA STC AVAIT PROPOSE EN PREMIER LIEU A BERTEL X... DU CONTRAT DU 28 FEVRIER 1962, SOUS RESERVE TOUTEFOIS DE PRECISIONS DONNEES A L'INTERESSE TELEPHONIQUEMENT ;

QUE, PAR LA SUITE, LES POURPARLERS NE PURENT ABOUTIR, LA STC AYANT PROPOSE UN CONTRAT QUI ENTRAINAIT UNE REDUCTION IMPORTANTE DES AVANTAGES DONT LE REPRESENTANT BENEFICIAIT AUPRES DE LA SIAM, EU EGARD A UNE SITUATION DE CONCURRENCE DANS SON SECTEUR, A DES TAUX DE COMMISSIONS REDUITS, A UNE REDUCTION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA COMMISSION SUPPLEMENTAIRE DE 1 % ET A UNE REMISE EN CAUSE DU QUOTA DE MATERIEL VENDU ;

QU'AINSI NON SEULEMENT LA COUR D'APPEL N'A PAS TENU COMPTE DES MOYENS DE BERTEL SUR CES CONVERSATIONS TELEPHONIQUES QUI EXPLIQUAIENT SON REFUS DE SIGNER L'ACCORD DU 2 AVRIL 1970, MAIS ENCORE ET SURTOUT ELLE NE POUVAIT, SOUS PEINE DE DENATURATION, ESTIMER QUE LES CRITIQUES DE BERTEL ETAIENT INADEQUATES A L'EGARD DU DERNIER ETAT DES NEGOCIATIONS ENTRE LES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 23 ALINEA 8 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LA SIAM ET LA STC AVAIT EU POUR EFFET DE LAISSER SUBSISTER LE CONTRAT DE TRAVAIL DE BERTEL ENTRE CELUI-CI ET LA STC, LE NOUVEAU CHEF D'ENTREPRISE ;

QU'ELLE CONSTATE EN OUTRE QU'APRES LE TRANSFERT DE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE LA SIAM A LA STC DES POURPARLERS S'ETAIENT ENGAGES ENTRE BERTEL ET CETTE DERNIERE SUR CERTAINS AMENAGEMENTS A APPORTER AU CONTRAT DU REPRESENTANT, MAIS QU'ILS ETAIENT DEMEURES INFRUCTUEUX ;

QU'EN DEFINITIVE LE NOUVEL EMPLOYEUR AVAIT PREPARE LE 2 AVRIL 1970 UN AVENANT AYANT POUR OBJET D'APPLIQUER ENTRE LES PARTIES SANS MODIFICATION LE CONTRAT DU 28 FEVRIER 1962, MAIS QUE BERTEL S'ETAIT REFUSE A SIGNER CET ACCORD ET A TRAVAILLER POUR LE COMPTE DE LA STC ;

QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS, LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DU REPRESENTANT, ONT PU ESTIMER D'UNE PART QUE LA SIAM, QUI N'AVAIT PAS ROMPU LE CONTRAT DE TRAVAIL DE BERTEL, NE POUVAIT ETRE DECLAREE DEBITRICE D'INDEMNITES DE RUPTURE ET D'AUTRE PART QU'EU EGARD AU DERNIER ETAT DES NEGOCIATIONS ENTRE LES PARTIES, LE REPRESENTANT NE POUVAIT VALABLEMENT SOUTENIR LES CONDITIONS DU CONTRAT OFFERT PAR LA STC LUI ETAIENT MOINS FAVORABLES QUE LES PRECEDENTES ;

QU'EN CONSEQUENCE, SON REFUS D'EXERCER SON ACTIVITE POUR LA STC LE RENDAIT RESPONSABLE DE LA RUPTURE SANS DELAI-CONGE DE LEUR ACCORD ;

QU'EN EN DEDUISANT QUE BERTEL NE POUVAIT PRETENDRE NI A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-40742
Date de la décision : 27/11/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - RUPTURE DU CONTRAT PAR LE REPRESENTANT - PREUVE - CESSION DE L'ENTREPRISE - REPRESENTANT N 'AYANT PAS ACCEPTE DE RESTER AU SERVICE DU NOUVEL EMPLOYEUR.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - CONTRAT DE REPRESENTATION - CESSION DE L'ENTREPRISE - REFUS DU REPRESENTANT DE RESTER AU SERVICE DU NOUVEL EMPLOYEUR - RUPTURE PAR LE REPRESENTANT.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - CESSION DE L'ENTREPRISE - DEMANDE FORMEE CONTRE LE PREMIER EMPLOYEUR - REFUS DU REPRESENTANT DE RESTER AU SERVICE DU NOUVEL EMPLOYEUR.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - CONGEDIEMENT - INDEMNITES DE CLIENTELE - CESSION DE L'ENTREPRISE - DEMANDE FORMEE CONTRE LE PREMIER EMPLOYEUR - REFUS DU REPRESENTANT DE RESTER AU SERVICE DU NOUVEL EMPLOYEUR.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - CONTRAT DE REPRESENTATION - CESSION DE L'ENTREPRISE - CONTINUATION DU CONTRAT DE TRAVAIL - REPRESENTANT AYANT REFUSE DE RESTER AU SERVICE DU NOUVEL EMPLOYEUR - RUPTURE PAR LE REPRESENTANT.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - CONTRAT DE REPRESENTATION - CESSION DE L'ENTREPRISE - EFFETS - INDEMNITE DE CLIENTELE - DEMANDE FORMEE CONTRE LE PREMIER EMPLOYEUR.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - CONTRAT DE REPRESENTATION - CESSION DE L'ENTREPRISE - EFFETS - INDEMNITE DE CLIENTELE - REPRESENTANT AYANT REFUSE DE RESTER AU SERVICE DU NOUVEL EMPLOYEUR.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - CONTRAT DE REPRESENTATION - CESSION DE L'ENTREPRISE - EFFETS - INDEMNITE DE PREAVIS - DEMANDE FORMEE CONTRE LE PREMIER EMPLOYEUR.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - CONTRAT DE REPRESENTATION - CESSION DE L'ENTREPRISE - EFFETS - INDEMNITE DE PREAVIS - REPRESENTANT AYANT REFUSE DE RESTER AU SERVICE DU NOUVEL EMPLOYEUR.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - CONTRAT DE REPRESENTATION - CESSION DE L'ENTREPRISE - CESSION PARTIELLE - SOCIETE AYANT CEDE L 'UN DE SES SECTEURS D'ACTIVITE A UNE AUTRE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CESSION DE L'ENTREPRISE - CONTINUATION DU CONTRAT DE TRAVAIL - REPRESENTANT DE COMMERCE.

AYANT RETENU QU'UNE SOCIETE AVAIT CONCEDE A UNE AUTRE LA COMMERCIALISATION ET LA DISTRIBUTION DE PRODUITS, POUR LA VENTE DESQUELS ELLE EMPLOYAIT JUSQU'ALORS UN REPRESENTANT STATUTAIRE, QU 'ELLE AVAIT INVITE CELUI-CI A PRENDRE CONTACT AVEC SON CONCESSIONNAIRE, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 23 ALINEA 8 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL LA CONVENTION ENTRE LES DEUX SOCIETES AVAIT EU POUR EFFET DE LAISSER SUBSISTER LE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LE REPRESENTANT ET LE CONCESSIONNAIRE ET QUE, CELUI-CI APRES DES POURPARLERS DEMEURES INFRUCTUEUX SUR CERTAINS AMENAGEMENTS A APPORTER AU CONTRAT DU REPRESENTANT AVAIT EN DEFINITIVE PREPARE UN AVENANT APPLIQUANT CE CONTRAT SANS MODIFICATION ET QUE LE REPRESENTANT AVAIT REFUSE DE LE SIGNER ET DE TRAVAILLER POUR LE COMPTE DU CONCESSIONNAIRE, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER, D'UNE PART, QUE LE PREMIER EMPLOYEUR, QUI N'AVAIT PAS ROMPU LE CONTRAT DU REPRESENTANT, NE POUVAIT ETRE DECLARE DEBITEUR D'INDEMNITES DE RUPTURE, ET D'AUTRE PART, QUE LE REFUS DU REPRESENTANT LE RENDAIT RESPONSABLE DE LA RUPTURE SANS DELAI-CONGE DU CONTRAT ET NE LUI PERMETTAIT DE PRETENDRE NI A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS NI A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE.


Références :

Code du travail 1023 AL. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 02 février 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-03-24 Bulletin 1969 V N. 212 P. 176 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-11-09 Bulletin 1971 V N. 645 (2) P. 549 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-11-21 Bulletin 1974 V N. 562 P. 526 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1974, pourvoi n°73-40742, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 573 P. 535
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 573 P. 535

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. HUBERT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.40742
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