SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE SELON CONTRAT DU 28 FEVRIER 1962, BERTEL ETAIT ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS MECANIQUES (SIAM) EN QUALITE DE REPRESENTANT STATUTAIRE POUR LA VENTE DE BRULEURS A MAZOUT FABRIQUES PAR CETTE FIRME ;
QUE CELLE-CI A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1970 AVAIT DECIDE D'ARRETER LA PRODUCTION DE CES APPAREILS, MAIS AVAIT PASSE UN ACCORD AVEC LA SOCIETE THERMIQUE ET CLIMATISATION (STC) POUR LA COMMERCIALISATION ET LA DISTRIBUTION DU MATERIEL PRODUIT SOUS SA MARQUE PAR UNE TROISIEME SOCIETE ;
QUE PAR LETTRE DU 27 JANVIER 1970, ELLE AVAIT INVITE BERTEL A PRENDRE CONTACT AVEC L'ENTREPRISE CONCESSIONNAIRE STC POUR LA CONTINUATION DE SON CONTRAT ;
ATTENDU QUE BERTEL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE FORMEES CONTRE LES DEUX SOCIETES AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE, DANS LA MESURE OU LA STC AVAIT PROPOSE AU REPRESENTANT LE 2 AVRIL 1970, D'APPLIQUER ENTRE EUX ET SANS MODIFICATION, LE CONTRAT QUI LE LIAIT A LA SIAM, ET DANS LA MESURE OU IL N'AVAIT PAS SIGNE L'AVENANT QUI LUI ETAIT PRESENTE EN CE SENS, IL NE POUVAIT ALLEGUER QUE LES CONDITIONS DU CONTRAT PROJETE LUI ETAIENT DEFAVORABLES, CETTE CRITIQUE LUI ETANT PARFAITEMENT INADEQUATE A L'EGARD DU DERNIER ETAT DES NEGOCIATIONS ENTRE LES PARTIES, ALORS QUE LA STC AVAIT PROPOSE EN PREMIER LIEU A BERTEL X... DU CONTRAT DU 28 FEVRIER 1962, SOUS RESERVE TOUTEFOIS DE PRECISIONS DONNEES A L'INTERESSE TELEPHONIQUEMENT ;
QUE, PAR LA SUITE, LES POURPARLERS NE PURENT ABOUTIR, LA STC AYANT PROPOSE UN CONTRAT QUI ENTRAINAIT UNE REDUCTION IMPORTANTE DES AVANTAGES DONT LE REPRESENTANT BENEFICIAIT AUPRES DE LA SIAM, EU EGARD A UNE SITUATION DE CONCURRENCE DANS SON SECTEUR, A DES TAUX DE COMMISSIONS REDUITS, A UNE REDUCTION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA COMMISSION SUPPLEMENTAIRE DE 1 % ET A UNE REMISE EN CAUSE DU QUOTA DE MATERIEL VENDU ;
QU'AINSI NON SEULEMENT LA COUR D'APPEL N'A PAS TENU COMPTE DES MOYENS DE BERTEL SUR CES CONVERSATIONS TELEPHONIQUES QUI EXPLIQUAIENT SON REFUS DE SIGNER L'ACCORD DU 2 AVRIL 1970, MAIS ENCORE ET SURTOUT ELLE NE POUVAIT, SOUS PEINE DE DENATURATION, ESTIMER QUE LES CRITIQUES DE BERTEL ETAIENT INADEQUATES A L'EGARD DU DERNIER ETAT DES NEGOCIATIONS ENTRE LES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 23 ALINEA 8 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LA SIAM ET LA STC AVAIT EU POUR EFFET DE LAISSER SUBSISTER LE CONTRAT DE TRAVAIL DE BERTEL ENTRE CELUI-CI ET LA STC, LE NOUVEAU CHEF D'ENTREPRISE ;
QU'ELLE CONSTATE EN OUTRE QU'APRES LE TRANSFERT DE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE LA SIAM A LA STC DES POURPARLERS S'ETAIENT ENGAGES ENTRE BERTEL ET CETTE DERNIERE SUR CERTAINS AMENAGEMENTS A APPORTER AU CONTRAT DU REPRESENTANT, MAIS QU'ILS ETAIENT DEMEURES INFRUCTUEUX ;
QU'EN DEFINITIVE LE NOUVEL EMPLOYEUR AVAIT PREPARE LE 2 AVRIL 1970 UN AVENANT AYANT POUR OBJET D'APPLIQUER ENTRE LES PARTIES SANS MODIFICATION LE CONTRAT DU 28 FEVRIER 1962, MAIS QUE BERTEL S'ETAIT REFUSE A SIGNER CET ACCORD ET A TRAVAILLER POUR LE COMPTE DE LA STC ;
QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS, LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DU REPRESENTANT, ONT PU ESTIMER D'UNE PART QUE LA SIAM, QUI N'AVAIT PAS ROMPU LE CONTRAT DE TRAVAIL DE BERTEL, NE POUVAIT ETRE DECLAREE DEBITRICE D'INDEMNITES DE RUPTURE ET D'AUTRE PART QU'EU EGARD AU DERNIER ETAT DES NEGOCIATIONS ENTRE LES PARTIES, LE REPRESENTANT NE POUVAIT VALABLEMENT SOUTENIR LES CONDITIONS DU CONTRAT OFFERT PAR LA STC LUI ETAIENT MOINS FAVORABLES QUE LES PRECEDENTES ;
QU'EN CONSEQUENCE, SON REFUS D'EXERCER SON ACTIVITE POUR LA STC LE RENDAIT RESPONSABLE DE LA RUPTURE SANS DELAI-CONGE DE LEUR ACCORD ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE BERTEL NE POUVAIT PRETENDRE NI A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.